Cour de Cassation · soc — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c558
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de réintégration, alors, selon le moyen, que le relevé de conclusions établi le 17 février 1994 entre la société Rhône-Poulenc et l'association pour la représentation et la protection sociale du personnel, en présence de M. B..., directeur adjoint du travail à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs indiquait que "la société Rhône-Poulenc est consciente d'avoir le devoir de retrouver un emploi à chacun des 14 salariés d'Arma France et s'engage à mettre en oeuvre les moyens appropriés... L'objectif sera de proposer à chacun une solution conforme à ses possibilités et à ses souhaits, dans le groupe Rhône-Poulenc ou dans une autre entreprise" ; qu'en omettant d'examiner ce document de nature à établir que la société Rhône-Poulenc avait reconnu avoir l'obligation de retrouver un emploi aux salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes relatives à la garantie de ressources et à la garantie des droits à la retraite, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant d'office le moyen selon lequel il résulterait d'une note de l'employeur du 12 janvier 1983 (non invoquée dans ses conclusions) que la prolongation de la garantie de ressources au-delà du 1er juillet 1987 était subordonnée à la réalisation de l'investissement prévu, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en relevant également d'office le moyen selon lequel si le groupe Rhône-Poulenc avait prolongé les effets de la garantie des ressources au-delà du 1er juillet 1987, il ne l'avait fait que pour assumer un engagement moral et non un engagement juridique et sous l'effet d'un certain nombre de pressions extérieures, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a de nouveau méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, comme l'a constaté la décision attaquée, les statuts de l'association ARPSP, arrêtés le 26 novembre 1984, entre la société Rhône-Poulenc textile, le personnel de l'usine des Prés-de-Vaux à Besançon, inscrit à l'effectif le 3 juin 1982 et embauché dans une entreprise extérieure à Rhône-Poulenc ou muté vers un autre établissement du groupe avec déplacement géographique, ainsi qu'avec les Unions départementales de syndicats CFDT, CGC, CGT précisent que le quatrième objet de celle-ci est de "veiller au bon fonctionnement de l'organisme créé par RPT pour, d'une part, assurer le maintien des ressources du personnel reclassé hors de Rhône-Poulenc, au cours de la période comprise entre la radiation des contrôles par Rhône-Poulenc textile et le 1er juillet 1987, le cas échéant, cette période sera prolongée jusqu'à ce que les 200 emplois prévus au paragraphe 2 soient pourvus" ; que ce paragraphe 2 indique que les engagements pris par la société Rhône-Poulenc textile consistent dans la "création d'ici fin 1988 de 200 emplois environ dans une activité nouvelle du groupe Rhône-Poulenc" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ces statuts que l'obligation souscrite par la société Rhône-Poulenc textile de garantir le maintien des ressources avait pour terme extinctif l'attribution de 200 emplois qu'elle s'était engagée à créer, dans l'hypothèse '"le cas échéant" ou ces 200 emplois n'auraient pas été pourvus au 1er juillet 1987 ; qu'en estimant que la prolongation de la période de garantie des ressources au-delà du 1er juillet 1987 était soumise à la condition que l'investissement prévu ait été réalisé, la cour d'appel a ajouté aux statuts une condition non prévue par les parties, dénaturant ainsi l'article 2, paragraphe 4, de ces statuts et violant l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de l'intégralité de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de la décision attaquée que la société Rhône-Poulenc textile avait souscrit l'obligation de réaliser un investissement industriel sur le site de Besançon, d'y créer 200 emplois et de réembaucher par priorité les salariés sur le site ; que cette société s'était également engagée à garantir le maintien des ressources jusqu'au 31 juillet 1987 et le cas échéant jusqu'à ce que les 200 emplois soient pourvus ; que dès lors, en omettant de rechercher si la méconnaissance par la société Rhône-Poulenc textile de son obligation de créer 200 emplois n'avait pas causé aux salariés un préjudice devant être réparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1142 et 1147 du Code civil ; Mais sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice X..., demeurant cité n° 1 Migeon, 39700 Fraisans, 2 / M. Charles Y..., demeurant Champ de l'Etang, 25720 Pugey, 3 / M. Joseph Z..., demeurant ..., 4 / M. Bernard A..., demeurant ..., 25620 l'Hôpital du Grosbois, 5 / M. Jacques C..., demeurant ..., 6 / M. Claude D..., demeurant : 25290 Rurey, 7 / M. André E..., demeurant ..., 8 / M. Gabriel F..., demeurant ..., 9 / M. Gilbert G..., demeurant : 25410 Roset-Fluans, 10 / M. Jean-Claude H..., demeurant ..., 11 / M. Christian I..., demeurant ..., 12 / Mme Marie-Josèphe J..., demeurant ..., 13 / M. Pierre K..., demeurant ..., 14 / M. Claude L..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Rhône-Poulenc, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Rhône-Poulenc Fibres, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Rhône-Poulenc Aramides, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., de Mme J... et de MM. K... et L..., de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc, Rhône-Poulenc Fibres et Rhône-Poulenc Aramides, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Rhône-Poulenc devenue Rhône Fibres, ayant fermé l'usine des Prés-de-Vaux à Besançon, a licencié M. X... et treize autres salariés pour motif économique en 1983 ; que les intéressés ont été reclassés dans une entreprise tierce, la société Arma, laquelle les a licenciés pour le même motif le 31 mars 1993 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Rhône-Poulenc ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de réintégration, alors, selon le moyen, que le relevé de conclusions établi le 17 février 1994 entre la société Rhône-Poulenc et l'association pour la représentation et la protection sociale du personnel, en présence de M. B..., directeur adjoint du travail à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs indiquait que "la société Rhône-Poulenc est consciente d'avoir le devoir de retrouver un emploi à chacun des 14 salariés d'Arma France et s'engage à mettre en oeuvre les moyens appropriés... L'objectif sera de proposer à chacun une solution conforme à ses possibilités et à ses souhaits, dans le groupe Rhône-Poulenc ou dans une autre entreprise" ; qu'en omettant d'examiner ce document de nature à établir que la société Rhône-Poulenc avait reconnu avoir l'obligation de retrouver un emploi aux salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, fondant sa décision sur l'ensemble des éléments soumis à son examen, a retenu que la priorité de réembauchage dont se prévalaient les salariés, lesquels n'étaient plus liés aux sociétés du groupe par un contrat de travail, était conditionnée par la réalisation d'un projet industriel sur le site de Besançon, qui n'avait pu être mis en oeuvre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes relatives à la garantie de ressources et à la garantie des droits à la retraite, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant d'office le moyen selon lequel il résulterait d'une note de l'employeur du 12 janvier 1983 (non invoquée dans ses conclusions) que la prolongation de la garantie de ressources au-delà du 1er juillet 1987 était subordonnée à la réalisation de l'investissement prévu, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en relevant également d'office le moyen selon lequel si le groupe Rhône-Poulenc avait prolongé les effets de la garantie des ressources au-delà du 1er juillet 1987, il ne l'avait fait que pour assumer un engagement moral et non un engagement juridique et sous l'effet d'un certain nombre de pressions extérieures, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a de nouveau méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, comme l'a constaté la décision attaquée, les statuts de l'association ARPSP, arrêtés le 26 novembre 1984, entre la société Rhône-Poulenc textile, le personnel de l'usine des Prés-de-Vaux à Besançon, inscrit à l'effectif le 3 juin 1982 et embauché dans une entreprise extérieure à Rhône-Poulenc ou muté vers un autre établissement du groupe avec déplacement géographique, ainsi qu'avec les Unions départementales de syndicats CFDT, CGC, CGT précisent que le quatrième objet de celle-ci est de "veiller au bon fonctionnement de l'organisme créé par RPT pour, d'une part, assurer le maintien des ressources du personnel reclassé hors de Rhône-Poulenc, au cours de la période comprise entre la radiation des contrôles par Rhône-Poulenc textile et le 1er juillet 1987, le cas échéant, cette période sera prolongée jusqu'à ce que les 200 emplois prévus au paragraphe 2 soient pourvus" ; que ce paragraphe 2 indique que les engagements pris par la société Rhône-Poulenc textile consistent dans la "création d'ici fin 1988 de 200 emplois environ dans une activité nouvelle du groupe Rhône-Poulenc" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ces statuts que l'obligation souscrite par la société Rhône-Poulenc textile de garantir le maintien des ressources avait pour terme extinctif l'attribution de 200 emplois qu'elle s'était engagée à créer, dans l'hypothèse '"le cas échéant" ou ces 200 emplois n'auraient pas été pourvus au 1er juillet 1987 ; qu'en estimant que la prolongation de la période de garantie des ressources au-delà du 1er juillet 1987 était soumise à la condition que l'investissement prévu ait été réalisé, la cour d'appel a ajouté aux statuts une condition non prévue par les parties, dénaturant ainsi l'article 2, paragraphe 4, de ces statuts et violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière prud'homale, les moyens retenus, à défaut d'énonciation contraire dans la décision, sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond ont justement estimé que la clause des statuts de l'association ARPSP était ambiguë et n'ont donc pu la dénaturer en considérant que les termes "le cas échéant" doivent être éclairés au vu des documents émanant de l'employeur concernant cet engagement ; que dans une note, datée du 12 janvier 1983, intitulée "cette note fait le point de la situation actuelle en ce qui concerne le reclassement du personnel" et qui constitue la base des statuts de l'ARPSP, la société Rhône-Poulenc textile, outre qu'elle confirme la priorité d'embauchage pour les anciens membres du personnel "inscrit à l'effectif de RPT Besançon le 3 juin 1992", précise que la garantie de ressources "est assurée jusqu'au 30 juin 1987, ou si la réalisation de l'investissement avait du retard, jusqu'à ce que Rhône-Poulenc ait pourvu les 200 emplois prévus" ; que les termes "le cas échéant" recouvrent ainsi la situation de retard dans la réalisation de l'investissement ; que cette réalisation n'a pas subi de retard ; que l'investissement prévu n'a pas été réalisé et ne le sera jamais, ainsi qu'en convenaient les salariés, dans leur communiqué du 7 juin 1993 ; qu'il n'est pas établi que l'employeur se soit engagé à maintenir la garantie de ressources au-delà du 1er juillet 1987, dans le cas de non-réalisation de l'investissement ; que, pour le surplus, aucun des salariés ne lui reproche de ne pas avoir assumé ses obligations jusqu'au 1er juillet 1987, date au-delà de laquelle, la société n'avait plus d'engagement à l'égard de ses anciens salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de l'intégralité de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de la décision attaquée que la société Rhône-Poulenc textile avait souscrit l'obligation de réaliser un investissement industriel sur le site de Besançon, d'y créer 200 emplois et de réembaucher par priorité les salariés sur le site ; que cette société s'était également engagée à garantir le maintien des ressources jusqu'au 31 juillet 1987 et le cas échéant jusqu'à ce que les 200 emplois soient pourvus ; que dès lors, en omettant de rechercher si la méconnaissance par la société Rhône-Poulenc textile de son obligation de créer 200 emplois n'avait pas causé aux salariés un préjudice devant être réparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1142 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la société n'avait pas d'obligation à l'égard de ses anciens salariés au-delà du 1er juillet 1987, dès lors que l'investissement envisagé n'avait pas été réalisé, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. K... de sa demande en paiement d'une somme, à l'encontre de la société Rhône-Poulenc Aramide, à titre de rappel de salaire pour reconstitution d'ancienneté, l'arrêt retient que le contrat de travail né de la proposition d'embauche de cette société ne prévoit aucunement la reprise d'ancienneté du salarié au sein de la société Rhône-Poulenc ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qu'elles étaient la nature et la portée de l'accord mentionné dans le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. K... de sa demande de rappel de salaire pour reconstitution d'ancienneté, l'arrêt rendu le 5 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Rhône-Poulenc, Rhône-Poulenc Fibres et Rhône-Poulenc Aramides ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613723a2cd5801467740c558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel