Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c55e
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., veuve Z..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1999 par le tribunal de grande instance de Draguignan (juge des tutelles), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de curateur de Mme Z..., 2 / de M. A..., 3 / de B... Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement confirmatif rendu le 25 juin 1999 par le tribunal de grande instance de Draguignan qui a rejeté son recours formé contre la décision de mise sous curatelle conformément aux dispositions de l'article 512 du Code civil, prise à l'égard de Mme Z... ; Attendu que le tribunal de grande instance, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'altération physiologique des facultés mentales de l'intéressée liée à son âge ne lui permettait plus d'assurer seule la gestion de ses intérêts depuis plusieurs années, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723a2cd5801467740c55e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel