Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c561
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Semip fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel-nullité, de l'avoir déclaré fondé, d'avoir annulé le jugement du 25 avril 1997 et, statuant sur le fond, d'avoir infirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen : 1 / que l'excès de pouvoir est caractérisé par la méconnaissance par le juge d'un principe essentiel de la procédure ou l'existence d'un vice grave affectant la validité du jugement ; qu'en l'espèce, les juges d'appel auraient du relever, au besoin d'office, pour annuler le jugement du tribunal de commerce, l'absence d'ouverture de la voie de l'opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, seule la voie de l'appel devant la cour d'appel étant ouverte ; qu'en s'abstenant de le faire, l'arrêt a commis un excès de pouvoir et violé l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que si l'annulation d'un jugement entraîne dévolution pour le tout devant la cour d'appel, il en va différemment lorsque le jugement déféré a été rendu par une juridiction sans pouvoir de statuer ; que l'erreur commise en l'espèce par le débiteur sur les voies de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ne saurait être créatrice de droit et lui permettre de déférer à la cour d'appel compétente une décision après l'expiration des délais d'appel et qu'en statuant sur le fond par le jeu de l'effet dévolutif, la cour d'appel a, en l'espèce, violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la Semip fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré éteintes ses créances déclarées les 27 avril et 30 mai 1989 alors, selon le moyen, que l'extinction de la créance attachée à une déclaration tardive n'a pas un caractère d'ordre public et peut faire l'objet d'une renonciation de la part du débiteur ; qu'en l'espèce, la Semip fait valoir que la Safir et Mme Y... avaient participé aux opérations d'expertise ayant pour objet la détermination du montant de sa créance sans avoir soulevé le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration de créances et que ce n'est qu'après avoir invoqué un autre moyen tiré du défaut du droit d'agir de la Semip qu'elles avaient ensuite soulevé ce moyen ce qu'avait également relevé le jugement infirmé et qu'en statuant en omettant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte immobilière de la ville du Pontet (Semip), société anonyme, dont le siège est Hôtel de Ville du Pontet, 84130 Le Pontet, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Société administration foncière et immobilière régionale (SAFIR), société anonyme, dont le siège est 50, place des Corps Saints, 84000 Avignon, 2 / de Mme Michèle Z..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-François X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Safir, société anonyme et de liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite société, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Semip, de Me de Nervo, avocat de la Safir et de Mme Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 10 septembre 1998), que la Société administration foncière et immobilière régionale (la Safir) ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 19 août 1988, publié au BODACC le 6 septembre 1988, la Société d'économie mixte immobilière de la ville du Pontet (la Semip)a adressé plusieurs déclarations de créances respectivement les 15 septembre 1988, 27 avril et 30 mai 1989 ; que le juge-commissaire ayant fixé la créance de la Semip à la somme de 2 421 702,89 francs, la Safir et Mme Y..., ont formé un recours devant le tribunal de commerce qui, par un premier jugement, a rejeté "l'exception d'incompétence", déclaré recevables "les oppositions" et ordonné une expertise ; que, statuant après expertise, le tribunal a accueilli "l'opposition" et admis la créance de la Semip pour la somme de 1 587 062,02 francs par un jugement du 25 avril 1997 contre lequel la Safir et Mme Y... ont formé un appel-nullité ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Semip fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel-nullité, de l'avoir déclaré fondé, d'avoir annulé le jugement du 25 avril 1997 et, statuant sur le fond, d'avoir infirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen : 1 / que l'excès de pouvoir est caractérisé par la méconnaissance par le juge d'un principe essentiel de la procédure ou l'existence d'un vice grave affectant la validité du jugement ; qu'en l'espèce, les juges d'appel auraient du relever, au besoin d'office, pour annuler le jugement du tribunal de commerce, l'absence d'ouverture de la voie de l'opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, seule la voie de l'appel devant la cour d'appel étant ouverte ; qu'en s'abstenant de le faire, l'arrêt a commis un excès de pouvoir et violé l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que si l'annulation d'un jugement entraîne dévolution pour le tout devant la cour d'appel, il en va différemment lorsque le jugement déféré a été rendu par une juridiction sans pouvoir de statuer ; que l'erreur commise en l'espèce par le débiteur sur les voies de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ne saurait être créatrice de droit et lui permettre de déférer à la cour d'appel compétente une décision après l'expiration des délais d'appel et qu'en statuant sur le fond par le jeu de l'effet dévolutif, la cour d'appel a, en l'espèce, violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que les recours de la Safir et de Mme Y... ressortissaient à la compétence exclusive de la cour d'appel si bien que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en retenant sa compétence ; Attendu, d'autre part, que devant la cour d'appel, la Semip a, subsidiairement, au cas où l'appel-nullité serait déclaré recevable, conclu sur le fond et demandé la "confirmation du jugement" ; qu'elle ne peut pas maintenant proposer un moyen, fût-il de pur droit ou d'ordre public, incompatible avec la position qu'elle a adoptée devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la Semip fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré éteintes ses créances déclarées les 27 avril et 30 mai 1989 alors, selon le moyen, que l'extinction de la créance attachée à une déclaration tardive n'a pas un caractère d'ordre public et peut faire l'objet d'une renonciation de la part du débiteur ; qu'en l'espèce, la Semip fait valoir que la Safir et Mme Y... avaient participé aux opérations d'expertise ayant pour objet la détermination du montant de sa créance sans avoir soulevé le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration de créances et que ce n'est qu'après avoir invoqué un autre moyen tiré du défaut du droit d'agir de la Semip qu'elles avaient ensuite soulevé ce moyen ce qu'avait également relevé le jugement infirmé et qu'en statuant en omettant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les deux premières créances avaient des causes différentes et que la dernière devait être considérée comme une déclaration nouvelle à défaut de toute corrélation avec la première, l'arrêt énonce exactement qu'à défaut de toute action en relevé de forclusion dans le délai de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, les créances déclarées après l'expiration du délai légal qui expirait le 6 novembre 1988 sont éteintes ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à se prononcer sur un moyen qui n'était pas susceptible d'influer sur la solution du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'économie mixte immobilière de la ville du Pontet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société administration foncière et immobilière régionale et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723a2cd5801467740c561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel