Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c562
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 octobre 1998), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 27 février 1996), que la société anonyme Edouard Dubois et fils (la société Dubois), commissionnaire de transports, est locataire de la société anonyme Garonor Exploitation aux droits de laquelle vient la société Garonor Services (société Garonor) pour des locaux situés dans la gare routière exploitée par celle-ci à Aulnay-sous-Bois ; que la société anonyme General Cargo Services, aux droits de laquelle vient la société Dubois, occupait également ces locaux sans opposition de la société Garonor Exploitation ; que les sociétés Dubois et General Cargo X... ont refusé, à partir de mars 1984, de payer une taxe de passage due, selon les conditions générales d'intervention de la société Garonor Exploitation, à chaque passage de véhicules en transit international, tant à l'importation qu'à l'exportation ; que la société Garonor Exploitation les a assignées devant le tribunal de commerce de Paris qui a condamné ces deux sociétés, le 12 juin 1990, au paiement de la taxe ; que la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision par arrêt du 27 juin 1991 ; qu'après la saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice des Communautés européennes, laquelle a, par arrêt du 11 août 1995 (société Garonor), dit pour droit que les articles 9 et 12 du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent à une "taxe de passage" destinée à compenser la prise en charge, par une entreprise privée, de frais résultant de l'accomplissement, par les services des douanes et les services vétérinaires, de leur mission de service public, même si elle n'a pas été instituée par l'Etat, mais résulte d'une convention conclue par cette entreprise privée avec ses clients, la Chambre commerciale, financière et économque de la Cour de Cassation, par arrêt du 27 février 1996, a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en jugeant qu'à l'exception des frais relatifs à l'entretien d'un parc de stationnement, la taxe litigieuse est destinée à compenser la prise en charge, par la société Garonor Exploitation, de frais résultant de l'accomplisement, par les services des douanes et les services vétérinaires, de leur mission de service public, qu'elle constitue dès lors une taxe d'effet équivalent interdite par les articles 9 et 12 du traité précité et que la clause l'instituant est nulle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garonor services, venant aux droits de la société Garonor Exploitation, dont le siège social est ... ci-devant et actuellement Bâtiment G Garonor Autoroute A1, 93600 Aulnay-sous-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle), au profit de la société Dubois et fils, société anonyme, prise tant en son nom personnel qu'en tant qu'elle vient aux droits de la société anonyme Général Cargo service, dont le siège social est 18, Place de la Gare, 59100 Roubaix, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Garonor Exploitation, de Me Ricard, avocat de la société Dubois et fils, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 octobre 1998), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 27 février 1996), que la société anonyme Edouard Dubois et fils (la société Dubois), commissionnaire de transports, est locataire de la société anonyme Garonor Exploitation aux droits de laquelle vient la société Garonor Services (société Garonor) pour des locaux situés dans la gare routière exploitée par celle-ci à Aulnay-sous-Bois ; que la société anonyme General Cargo Services, aux droits de laquelle vient la société Dubois, occupait également ces locaux sans opposition de la société Garonor Exploitation ; que les sociétés Dubois et General Cargo X... ont refusé, à partir de mars 1984, de payer une taxe de passage due, selon les conditions générales d'intervention de la société Garonor Exploitation, à chaque passage de véhicules en transit international, tant à l'importation qu'à l'exportation ; que la société Garonor Exploitation les a assignées devant le tribunal de commerce de Paris qui a condamné ces deux sociétés, le 12 juin 1990, au paiement de la taxe ; que la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision par arrêt du 27 juin 1991 ; qu'après la saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice des Communautés européennes, laquelle a, par arrêt du 11 août 1995 (société Garonor), dit pour droit que les articles 9 et 12 du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent à une "taxe de passage" destinée à compenser la prise en charge, par une entreprise privée, de frais résultant de l'accomplissement, par les services des douanes et les services vétérinaires, de leur mission de service public, même si elle n'a pas été instituée par l'Etat, mais résulte d'une convention conclue par cette entreprise privée avec ses clients, la Chambre commerciale, financière et économque de la Cour de Cassation, par arrêt du 27 février 1996, a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en jugeant qu'à l'exception des frais relatifs à l'entretien d'un parc de stationnement, la taxe litigieuse est destinée à compenser la prise en charge, par la société Garonor Exploitation, de frais résultant de l'accomplisement, par les services des douanes et les services vétérinaires, de leur mission de service public, qu'elle constitue dès lors une taxe d'effet équivalent interdite par les articles 9 et 12 du traité précité et que la clause l'instituant est nulle ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Garonor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, dans sa totalité, la taxe de passage constituait une taxe d'effet équivalent et d'avoir en conséquence rejeté sa demande en paiement à l'encontre des sociétés Dubois et General Cargo X... alors, selon le moyen : 1 ) que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, en fait, que les frais relatifs à l'entretien d'un parc de stationnement, qui ne résultent pas de l'accomplissement d'une mission de service public, entrent dans le calcul de la taxe, et que la même taxe n'est destinée qu'à compenser la prise en charge par Garonor de frais résultant de l'accomplissement par les services des douanes et les services vétérinaires, de leurs missions de service public, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel aurait-elle ainsi admis, à l'encontre des constatations contenues dans des arrêts de la Cour de Cassation en date des 4 janvier 1994 et 27 février 1996, que les frais relatifs au parc de stationnement mis à la disposition des usagers de la gare n'entraient pas dans le calcul de la taxe, ce que ne prétendaient pas les sociétés appelantes, elle aurait dû inviter préalablement, les parties à s'expliquer sur cet élément décisif ; qu'en omettant de le faire, la Cour de renvoi a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en déboutant entièrement la Société Garonor de sa demande en paiement de la taxe litigieuse, sans avoir recherché, au besoin par toute mesure d'instruction utile, le montant des frais relatifs à un parc de stationnement qui entraient dans le calcul de cette taxe et la soustrayaient, à due concurrence, à l'interdiction des taxes d'effet équivalent invoquée par les appelantes à la suite de l'arrêt de cassation du 27 février 1996, la cour d'appel n'a pas statué sur le litige qui lui était soumis, et a ainsi violé l'article 4 du Code civil ; 4 ) que le défendeur qui invoque une exception d'illicéité au regard du droit communautaire doit apporter la preuve du bien-fondé de celle-ci ; que dès lors, en mettant à la charge de la Société Garonor de prouver la réalité et le montant des frais de parc de stationnement entrant dans le calcul de la taxe dont elle réclamait le paiement, et soustrayant ainsi celle-ci, à due concurrence, à l'interdiction des taxes d'effet équivalent invoquée par les société défenderesses, qui pour refuser ce paiement, faisaient état des missions de service public financées par la taxe litigieuse dans une proportion qu'elles ne précisaient pas, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que, si la charge de la preuve de l'illicéité de la taxe de passage au regard des articles 9 et 12 du traité instituant la Communauté européenne pèse sur les Sociétés Dubois et General Cargo X..., il appartient en revanche à la Société Garonor de démontrer que, pour partie et dans quelle mesure, cette taxe financerait des frais qui échapperaient à la prohibition des taxes d'effet équivalent à des droits de douanes, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; Attendu, en second lieu, que c'est seulement du fait de la carence de la Société Garonor dans la preuve qui lui incombait d'établir la part de la taxe de passage qui financerait l'entretien d'un parc de stationnement ouvert à tous, de dimension modeste selon l'expert, que la cour d'appel retient qu'il convient, compte tenu de cette carence, de considérer que la taxe litigieuse n'est destinée qu'à compenser la prise en charge par la Société Garonor de frais résultant de l'accomplissement par les services des douanes et les services vétérinaires de leur mission de service public ; qu'ainsi la cour d'appel n'encourt pas les griefs visés dans les deux premières branches du moyen ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas refusé de statuer puisqu'elle a rejeté la demande de la Société Garonor ; qu'en sa troisième branche, le moyen manque en fait ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la Société Garonor fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que le défendeur qui invoque une exception d'illicéité au regard du droit communautaire doit apporter la preuve du bien-fondé de celle-ci ; qu'en déclarant illicites la totalité des taxes réclamées par la Société Garonor tout en constatant que les sociétés défenderesses, qui invoquaient cette illicéité, n'étaient pas en mesure d'indiquer quelle part de ces taxes était réclamée au titre de leur opérations de transport intra-communautaires, les seules à relever de l'interdiction des taxes d'effet équivalent découlant des articles 9 et 12 du Traité européen, la cour d'appel, qui a ainsi indûment fait peser sur la demanderesse la charge de prouver l'absence d'illicéité de la taxe réclamée, a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Aprile, 5 octobre 1995 ; Cadi Surgelés, 7 novembre 1996) que n'est pas compatible avec le traité instituant la Communauté européenne la perception d'une taxe d'effet équivalent introduite unilatéralement par un Etat membre après la mise en place du tarif douanier commun, le 1er juillet 1968, sur les importations en provenance directe de pays tiers non liés à la Communauté par un accord particulier ; que, dès lors que l'arrêt constate que la taxe de passage a été instituée par le contrat conclu en 1973 entre la Société Garonor et la Société Dubois, il en résulte que la taxe litigieuse est illicite y compris en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garonor services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garonor services à payer à la société Dubois et fils la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- douanes
Référence
613723a2cd5801467740c562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel