Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c563
- Date
- 20 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 décembre 1996), que, par contrat du 3 janvier 1988, la société Coopérative Alliance agro alimentaire (société 3 A) s'est engagée à fournir à la société Coopérative Berria (société Berria) une certaine quantité de lait pendant un an à compter du 1er février 1988 moyennant un prix déterminé ; que la société 3 A ayant cessé ses livraisons en septembre 1988, la société Berria l'a assignée en réparation de son préjudice ; Attendu que la société 3 A reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Berria, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a relevé que la décision de la société Berria de s'approvisionner directement chez les producteurs avait été prise à la suite d'un changement radical de politique économique indépendant des seuls agissements de 3 A et de l'arrêt des fournitures ; qu'elle a ainsi constaté que, même dans l'hypothèse où la société 3 A aurait offert de poursuivre ses livraisons, la société Berria se serait directement approvisionnée chez les producteurs et aurait exposé les frais y afférents ; qu'il en résultait qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la rupture des relations contractuelles et le coût supporté par la société Berria au titre de l'approvisionnement direct chez les producteurs ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil ; 2 ) qu'en décidant que la société Berria avait dû supporter, en s'approvisionnant directement chez les producteurs, un surcoût constitué par le versement d'une prime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ait accepté, sans y être contrainte, de verser cette prime aux coopérateurs dans le seul but de fidéliser ceux-ci, dans le cadre de sa nouvelle politique économique, ainsi qu'en témoignait le fait qu'elle n'avait pas cherché à s'approvisionner auprès de fournisseurs équivalents à la société 3 A, de sorte qu'il n'existait pas de lien de causalité entre ce surcoût et la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil ; 3 ) que, subsidiairement, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société 3 A, qui faisait valoir que le paiement de cette prime ne constituait pas un préjudice prévisible, seul susceptible de réparation dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de coopératives Alliance agro alimentaire (3A), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile 2 sect), au profit de la Coopérative Berria, société coopérative, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Union de coopératives Alliance agro alimentaire, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Coopérative Berria, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 décembre 1996), que, par contrat du 3 janvier 1988, la société Coopérative Alliance agro alimentaire (société 3 A) s'est engagée à fournir à la société Coopérative Berria (société Berria) une certaine quantité de lait pendant un an à compter du 1er février 1988 moyennant un prix déterminé ; que la société 3 A ayant cessé ses livraisons en septembre 1988, la société Berria l'a assignée en réparation de son préjudice ; Attendu que la société 3 A reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Berria, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a relevé que la décision de la société Berria de s'approvisionner directement chez les producteurs avait été prise à la suite d'un changement radical de politique économique indépendant des seuls agissements de 3 A et de l'arrêt des fournitures ; qu'elle a ainsi constaté que, même dans l'hypothèse où la société 3 A aurait offert de poursuivre ses livraisons, la société Berria se serait directement approvisionnée chez les producteurs et aurait exposé les frais y afférents ; qu'il en résultait qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la rupture des relations contractuelles et le coût supporté par la société Berria au titre de l'approvisionnement direct chez les producteurs ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil ; 2 ) qu'en décidant que la société Berria avait dû supporter, en s'approvisionnant directement chez les producteurs, un surcoût constitué par le versement d'une prime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ait accepté, sans y être contrainte, de verser cette prime aux coopérateurs dans le seul but de fidéliser ceux-ci, dans le cadre de sa nouvelle politique économique, ainsi qu'en témoignait le fait qu'elle n'avait pas cherché à s'approvisionner auprès de fournisseurs équivalents à la société 3 A, de sorte qu'il n'existait pas de lien de causalité entre ce surcoût et la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil ; 3 ) que, subsidiairement, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société 3 A, qui faisait valoir que le paiement de cette prime ne constituait pas un préjudice prévisible, seul susceptible de réparation dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société 3 A ait prétendu que la société Berria ait accepté, sans y être contrainte, de verser une prime aux coopérateurs dans le seul but de fidèliser ceux-ci, dans le cadre de sa nouvelle politique économique ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le seul préjudice certain, en relation directe de cause à effet avec la cessation des livraisons de lait, réside dans le surcoût, supporté par la société Berria, de l'approvisionnement qu'elle a dû mettre en place pour compenser les 300 000 litres de lait par mois prévus et non fournis et que le recours à ce surcoût, qui constitue une prime, ne peut être critiqué en raison des circonstances même de la rupture des relations contractuelles et de la nature de la prestation à fournir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 3 A aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société 3 A et la condamne à payer à la société Berria la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723a2cd5801467740c563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel