Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c564
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gazinet distribution, devenue société Auxandre, a adhéré à la société Codec ; que cette société Codec recevait les commandes de ses adhérents ; que la société Codec a envoyé, le 9 juillet 1990, à la société Auxandre un relevé d'opérations pour un montant de 76 571,21 francs payable le 8 août 1990, et a envoyé, le 26 juin 1990, un relevé de compte d'un montant de 57 801,16 francs payable le 10 août 1990 ; que la société Codec a, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, cédé ces deux créances à la Société générale selon bordereaux respectifs des 2 et 11 juillet 1990 pour un montant global de 134 372,37 francs ; que, la société Codec ayant ultérieurement été placée en redressement judiciaire, la société Auxandre a refusé de régler à la Société générale le montant de ces deux créances cédées ; que la Société générale a alors assigné la société Auxandre en paiement des sommes correspondantes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auxandre, société anonyme dont le siège est ..., 33610 Cestas, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit : 1 / de la Société générale, dont le siège est ..., 2 / de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Codec, 3 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Codec, 4 / de Mme Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Codec, 5 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Codec, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Auxandre, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de Me Bertrand, avocat de MM. A..., X... et Z..., ès qualités, et de Mme Du Buit, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. A..., administrateur provisoire de la société Codec, M. X..., administrateur au redressement judiciaire de la société Codec, Mme Du Buit, commissaire à l'exécution du plan de la société Codec, et M. Horel, commissaire à l'exécution du plan de la société Codec ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gazinet distribution, devenue société Auxandre, a adhéré à la société Codec ; que cette société Codec recevait les commandes de ses adhérents ; que la société Codec a envoyé, le 9 juillet 1990, à la société Auxandre un relevé d'opérations pour un montant de 76 571,21 francs payable le 8 août 1990, et a envoyé, le 26 juin 1990, un relevé de compte d'un montant de 57 801,16 francs payable le 10 août 1990 ; que la société Codec a, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, cédé ces deux créances à la Société générale selon bordereaux respectifs des 2 et 11 juillet 1990 pour un montant global de 134 372,37 francs ; que, la société Codec ayant ultérieurement été placée en redressement judiciaire, la société Auxandre a refusé de régler à la Société générale le montant de ces deux créances cédées ; que la Société générale a alors assigné la société Auxandre en paiement des sommes correspondantes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu que, pour condamner la société Auxandre à payer à la Société générale une somme correspondant à une créance cédée par bordereau Dailly à la banque par la société Codec le 11 juillet 1990, l'arrêt retient que la société Auxandre renonce à se prévaloir de la compensation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Auxandre faisait valoir qu'elle renonçait à la compensation parce qu'elle avait réglé à la banque le montant du bordereau correspondant à cette somme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Auxandre à payer à la Société générale une somme correspondant à une créance résultant du circuit direct cédée par bordereau Dailly à la banque par la société Codec le 2 juillet 1990, l'arrêt retient que la société Codec avait bien reçu mandat de ses adhérents de payer pour leur compte les fournisseurs référencés et que, dès lors qu'elle avait procédé à ce règlement, elle devenait créancière de ses adhérents et pouvait céder cette créance dans les formes de la loi du 2 janvier 1981 ; Mais attendu que, si l'existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver, mais que si son existence est reconnue par le débiteur prétendu ou tenue pour établie par la juridiction saisie, dans la contestation portant seulement sur son montant, c'est au débiteur d'apporter la preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue ; Et attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle n'avait pas relevé que la société Codec avait effectivement réglé auparavant aux fournisseurs les factures correspondantes établies au nom de ses adhérents, ce dont il serait résulté que la société Codec ne serait pas devenue créancière par subrogation et que l'existence de la créance cédée ne serait pas rapportée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la Société générale aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- cession de creance
Référence
613723a2cd5801467740c564
Données disponibles
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