Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c565
- Date
- 27 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que le Cerafel fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le principe d'une extension des règles découlant d'accords interprofessionnels, comme la nature des produits concernés, relève d'un arrêté spécifique ; que le droit pour un comité économique de percevoir des cotisations est lié à cette extension; que les arrêtés fixant les conditions de perception de ces cotisations ont trait à des modalités de prélèvement et ne sauraient porter atteinte au droit de les percevoir ; que le tribunal d'instance de Guingamp ne pouvait refuser au Cerafel la faculté de percevoir des cotisations, en se fondant sur des arrêtés qui ne régissaient que les conditions de perception de cotisations ; qu'il a ainsi faussement appliqué et violé les arrêtés des 13 avril et 7 septembre 1995 ; 2 / que l'arrêté du 2 juillet 1996 fixait les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole fruits et légumes de Bretagne du fait de l'extension des règles pour les choux-fleurs ; qu'il ne mentionnait donc aucune distinction selon la destination du produit ; que, dès lors, en énonçant que les trois arrêtés des 13 avril et 7 septembre 1995 et 2 juillet 1996 limitent exclusivement l'assiette de leurs cotisations au chou-fleur livré sur le marché des légumes frais, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêté du 2 juillet 1996 et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le tribunal d'instance ne pouvait à la fois admettre l'extension des règles édictées par le Cerafel aux produits transformés et dénier aux coopératives le droit de percevoir les cotisations indissolublement attachées à cette extension ; qu'il a violé l'arrêté d'extension du 18 juin 1992, les articles 15 ter du règlement n° 1035/72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 et R. 553-7 du Code rural ; 4 / qu'il résulte de deux décisions du Conseil d'Etat des 20 novembre 1996 et 29 décembre 1997 que la réalisation des objectifs poursuivis par le règlement n° 1035/72 en matière d'organisation des marchés des produits frais implique que cette réglementation puisse déployer ses effets postérieurement à la récolte des fruits et légumes quelle que soit la destination de ces produits ; que le fait que le produit récolté est destiné à être vendu à un transformateur n'a pas pour effet de le soustraire à la réglementation relative aux produits frais ; que, dès lors, en énonçant que le chou-fleur surgelé présentait des conditions de production, de présentation et de commercialisation particulières, et qu'en l'absence d'un arrêté d'extension spécifique, ce produit était expressément écarté du calcul des cotisations pour les années 1995 et 1996, le Tribunal l'a soustrait de la réglementation relative aux produits frais et a ainsi violé par fausse interprétation le règlement n° 1035/72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (CERAFEL), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Guingamp, au profit : 1 / de M. Laurent X..., demeurant ..., 2 / de l'Union interprofessionnelles des légumes transformés (UNILET), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat du Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X... et de l'Union interprofessionnelles des légumes transformés, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal d'instance de Guingamp, 12 novembre 1998 n° 98/241), que le Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne (le Cerafel), a assigné M. X..., producteur de choux-fleurs destinés à la transformation, en paiement des cotisations dues au Comité économique, selon ce dernier, non seulement pour les choux-fleurs destinés au marché du frais mais aussi pour les productions de choux-fleurs destinées au marché de la transformation, pour les années 1995 et 1996, et ce sur le fondement de l'arrêté d'extension du ministre de l'Agriculture du 18 juin 1992 ; que l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (l'Unilet) est intervenue à l'instance au soutien des prétentions de M. X..., lequel invoque les arrêtés du ministre de l'Agriculture des 13 avril et 7 septembre 1995 et du 2 juillet 1996, ayant autorisé le Cerafel à percevoir des cotisations auprès des producteurs de choux-fleurs qui ne sont pas adhérents à ce Comité en application de l'arrêté d'extension du 18 juin 1992, lesquels arrêtés excluent toutefois expressément, selon eux, de l'obligation de cotiser les producteurs de choux-fleurs spécifiquement destinés à l'industrie de transformation ; que le Tribunal a accueilli l'intervention de l'Unilet et a rejeté la demande des Coopératives ; Attendu que le Cerafel fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le principe d'une extension des règles découlant d'accords interprofessionnels, comme la nature des produits concernés, relève d'un arrêté spécifique ; que le droit pour un comité économique de percevoir des cotisations est lié à cette extension; que les arrêtés fixant les conditions de perception de ces cotisations ont trait à des modalités de prélèvement et ne sauraient porter atteinte au droit de les percevoir ; que le tribunal d'instance de Guingamp ne pouvait refuser au Cerafel la faculté de percevoir des cotisations, en se fondant sur des arrêtés qui ne régissaient que les conditions de perception de cotisations ; qu'il a ainsi faussement appliqué et violé les arrêtés des 13 avril et 7 septembre 1995 ; 2 / que l'arrêté du 2 juillet 1996 fixait les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole fruits et légumes de Bretagne du fait de l'extension des règles pour les choux-fleurs ; qu'il ne mentionnait donc aucune distinction selon la destination du produit ; que, dès lors, en énonçant que les trois arrêtés des 13 avril et 7 septembre 1995 et 2 juillet 1996 limitent exclusivement l'assiette de leurs cotisations au chou-fleur livré sur le marché des légumes frais, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêté du 2 juillet 1996 et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le tribunal d'instance ne pouvait à la fois admettre l'extension des règles édictées par le Cerafel aux produits transformés et dénier aux coopératives le droit de percevoir les cotisations indissolublement attachées à cette extension ; qu'il a violé l'arrêté d'extension du 18 juin 1992, les articles 15 ter du règlement n° 1035/72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 et R. 553-7 du Code rural ; 4 / qu'il résulte de deux décisions du Conseil d'Etat des 20 novembre 1996 et 29 décembre 1997 que la réalisation des objectifs poursuivis par le règlement n° 1035/72 en matière d'organisation des marchés des produits frais implique que cette réglementation puisse déployer ses effets postérieurement à la récolte des fruits et légumes quelle que soit la destination de ces produits ; que le fait que le produit récolté est destiné à être vendu à un transformateur n'a pas pour effet de le soustraire à la réglementation relative aux produits frais ; que, dès lors, en énonçant que le chou-fleur surgelé présentait des conditions de production, de présentation et de commercialisation particulières, et qu'en l'absence d'un arrêté d'extension spécifique, ce produit était expressément écarté du calcul des cotisations pour les années 1995 et 1996, le Tribunal l'a soustrait de la réglementation relative aux produits frais et a ainsi violé par fausse interprétation le règlement n° 1035/72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 ; Mais attendu, en premier lieu, que, saisie par la Chambre Commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation d'une question préjudicielle, la Cour de justice des Communautés européennes, par arrêt du 13 juillet 2000, a jugé qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 1035/72, les produits destinés à la transformation ne sont pas soumis aux normes de qualité applicables aux produits livrés sur le marché du frais, les critères de qualité et de quantité, les méthodes de culture, calendriers de récolte et modes de conditionnement étant déterminés dans le cadre de contrats conclu entre producteurs et transformateurs avant le début de la campagne de commercialisation et qu'il s'ensuit qu'un Etat membre est en droit de ne pas soumettre les producteurs de ces produits à l'obligation de cotisation dans la mesure où leur production n'est pas destinée au marché du frais mais à la transformation industrielle; que, dans ce même arrêt, la Cour de justice a également jugé que, si l'extension des règles concernant les produits destinés à la transformation est soumise aux mêmes conditions que dans le cas des produits frais, il n'en résulte toutefois pas que les Etats membres, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, soient tenus de traiter l'ensemble de ces produits d'une manière strictement identique, quelle que soit leur destination ; Attendu, en second lieu, que le Tribunal retient à bon droit que les arrêtés des 13 avril et 7 septembre 1995 et celui du 2 juillet 1996, qu'il n'a pas dénaturé, excluent de l'assiette des cotisations dues au Cerafel les choux-fleurs destinés spécifiquement à l'industrie de transformation, et que l'arrêté d'extension du 18 juin 1992 limite les cotisations étendues à celles qui sont fixées annuellement par l'autorité administrative compétente ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... et l'Union interprofessionnelles des légumes transformés la somme globale de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- communaute europeenne
Référence
613723a2cd5801467740c565
Données disponibles
- Texte intégral