Cour de Cassation · soc — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c567
- Date
- 22 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté sa fin de non-recevoir alors, selon le moyen, que l'attribution de la personnalité morale peut être subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités, telle pour les sociétés l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, l'article 28 de l'arrêté du 7 février 1986 sur les statuts types des Caisses de Mutualité sociale agricole prévoit que les statuts doivent faire l'objet d'un dépôt à la mairie et qu'en ne recherchant pas si cette formalité de publicité n'était pas nécessaire à la jouissance de la personnalité morale, l'arrêt attaqué a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de déférer à la Cour de Justice des communautés européennes la question préjudicielle qu'il posait relative à l'interprétation de la directive 92/49 du 18 juin 1992 alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait très précisément invoqué les 10ème et 23ème considérants de la directive 92/49 du 18 juin 1992, supprimant le monopole dont jouissent certains organismes dans certains Etats membres pour la couverture de certains risques et prévoyant la possibilité de souscrire des contrats d'assurance maladie privés à la place de la couverture maladie offerte par la sécurité sociale ; qu'il faisait également valoir que par son arrêt Mannesmann du 15 janvier 1998, la Cour de Justice des communautés européennes avait décidé que les organismes créés pour satisfaire un besoin d'intérêt général autre qu'industriel ou commercial étaient soumis aux dispositions des articles 85, 86 et 90 du Traité de Rome ; qu'en refusant de déférer à la demande de renvoi devant la Cour de Justice des communautés européennes sous le prétexte que la question préjudicielle était vague, l'arrêt attaqué a violé l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son opposition à contrainte alors que, selon le moyen, les Caisses de Mutualité sociale agricole sont régies par les dispositions du titre I du livre IV du Code du travail, sans aucune distinction suivant l'objet de ses dispositions ; que parmi ces dispositions figure l'article L. 411-8 du Code du travail donnant aux membres des syndicats le droit de s'en retirer ; que les Caisses de Mutualité sociale agricole sont donc également régies par ce principe de libre adhésion et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1235 du Code rural ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Ariège, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ariège, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., exploitant agricole, a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre par la Caisse de Mutualité sociale agricole (CMSA) en recouvrement des cotisations sociales dues pour l'année 1995 ; que la cour d'appel (Toulouse, 12 février 1999) a rejeté la fin de non-recevoir opposée par l'assuré, tirée du défaut de capacité à agir de la CMSA, dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de Justice des Communautés européennes et validé la contrainte ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté sa fin de non-recevoir alors, selon le moyen, que l'attribution de la personnalité morale peut être subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités, telle pour les sociétés l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, l'article 28 de l'arrêté du 7 février 1986 sur les statuts types des Caisses de Mutualité sociale agricole prévoit que les statuts doivent faire l'objet d'un dépôt à la mairie et qu'en ne recherchant pas si cette formalité de publicité n'était pas nécessaire à la jouissance de la personnalité morale, l'arrêt attaqué a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt qui rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 1002 du Code rural dans sa rédaction alors applicable, les CMSA sont dotées de la personnalité morale, a exactement décidé que la Caisse tenait de ce texte la capacité d'ester en justice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de déférer à la Cour de Justice des communautés européennes la question préjudicielle qu'il posait relative à l'interprétation de la directive 92/49 du 18 juin 1992 alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait très précisément invoqué les 10ème et 23ème considérants de la directive 92/49 du 18 juin 1992, supprimant le monopole dont jouissent certains organismes dans certains Etats membres pour la couverture de certains risques et prévoyant la possibilité de souscrire des contrats d'assurance maladie privés à la place de la couverture maladie offerte par la sécurité sociale ; qu'il faisait également valoir que par son arrêt Mannesmann du 15 janvier 1998, la Cour de Justice des communautés européennes avait décidé que les organismes créés pour satisfaire un besoin d'intérêt général autre qu'industriel ou commercial étaient soumis aux dispositions des articles 85, 86 et 90 du Traité de Rome ; qu'en refusant de déférer à la demande de renvoi devant la Cour de Justice des communautés européennes sous le prétexte que la question préjudicielle était vague, l'arrêt attaqué a violé l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de saisir la Cour de justice des communautés européennes, a énoncé à juste titre que le caractère confus de la question préjudicielle formulée par M. X... la privait de pertinence ; que le deuxième moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son opposition à contrainte alors que, selon le moyen, les Caisses de Mutualité sociale agricole sont régies par les dispositions du titre I du livre IV du Code du travail, sans aucune distinction suivant l'objet de ses dispositions ; que parmi ces dispositions figure l'article L. 411-8 du Code du travail donnant aux membres des syndicats le droit de s'en retirer ; que les Caisses de Mutualité sociale agricole sont donc également régies par ce principe de libre adhésion et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1235 du Code rural ; Mais attendu que le droit de retrait ouvert par l'article L. 411-8 du Code du travail ne s'applique qu'aux membres d'un syndicat professionnel ; que l'arrêt retient à bon droit qu'en raison de la spécificité des Caisses de mutualité sociale agricole qui gèrent un régime obligatoire auquel demeurent affiliées les personnes définies par le Code rural, tant qu'elles en remplissent les conditions, le renvoi par l'article 1235 du Code rural aux prescriptions du Titre 1er du livre IV du Code du travail ne concerne que les règles éventuelles de constitution de ces organismes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ariège la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt deux mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- agriculture
Référence
613723a2cd5801467740c567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel