Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c569
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 février 1999), statuant sur un contredit, d'avoir déclaré compétent le tribunal de grande instance par application du Code du travail de l'outre-mer, alors, selon les moyens : 1 / que l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 octobre 1995 annule pour excès de pouvoir tant le décret du 20 mars 1987 que l'ensemble des actes pris pour son application, instituant "le registre Kerguelen" ; qu'une telle annulation a un effet erga omnes et efface rétroactivement tous les actes jugés contraires à la loi et à la Constitution ; que, par suite, les inscriptions effectuées sur ce registre tendant à faire échec à la loi instituant le Code du travail maritime doivent être réputées nulles et non avenues ; qu'en toute hypothèse, aucune inscription administrative, fût-elle légale, ne saurait par elle-même porter sur un droit ou une obligation qui ont leur source exclusivement dans la loi ; qu'en estimant que ces inscriptions sur un registre inexistant devaient être considérées comme maintenues et qu'elles affranchissaient l'armateur de l'obligation de respecter les dispositions du Code du travail maritime, la cour d'appel a violé par refus d'application la loi des 16 et 24 août 1990 et le principe de l'autorité de la chose jugée ; 2 / que l'article 30 de la loi du 15 décembre 1952 instituant le Code du travail de l'outre-mer dispose qu'il est applicable aux contrats exécutés dans ces territoires ; qu'en déclarant que c'est le lieu d'immatriculation du navire qui détermine le régime juridique applicable aux contrats d'engagement des marins servant à son bord et non pas le lieu d'exécution du contrat pour en déduire l'application du Code du travail de l'outre-mer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3 / que le décret du 22 juin 1960 portant règlement d'administration publique et relatif aux navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République dispose, en son article 2, qu'il faut entendre "par port d'immatriculation : le port où se trouve le service de la marine marchande sur les registres duquel le navire est immatriculé" ; qu'il est constant que le registre Kerguelen a été institué par le décret du 20 mars 1987 annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 1995 ; qu'en déclarant dès lors le Code du travail de l'outre-mer applicable, motifs pris de ce que les navires de la société Fish seraient immatriculés aux Kerguelen, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret susvisé ; 4 / que l'article 5 de la loi du 13 décembre 1926 instituant le Code du travail maritime dispose que cette loi est applicable aux engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français ; que, selon l'article 132 de la même loi "pour l'application de la présente loi, l'expression "autorité maritime" désigne le fonctionnaire chargé dans la France métropolitaine et en Algérie du service de l'inscription maritime ; dans les colonies françaises et pays de protectorat, le fonctionnaire chargé de la police et de la navigation ; dans les rades et ports étrangers, l'autorité française, à l'exclusion des agents consulaires" ; que cette loi était donc applicable non seulement sur le territoire métropolitain, mais encore dans tous les autres territoires (colonies, protectorat, Algérie) et donc dans les TAAF érigés en TOM par la loi du 6 août 1955 ; qu'elle attribue au tribunal d'instance une compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs au contrat de travail maritime ; d'où il suit qu'en déniant cette compétence, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la loi du 13 septembre 1926 portant Code du travail maritime ; 5 / que les dispositions de la loi précitée sont d'ordre public et ont une portée générale en matière de travail maritime, notamment en ce qu'elles régissent le licenciement et la protection sociale du marin ; qu'il incombait à la cour d'appel, pour pouvoir justifier de l'applicabilité du Code du travail de l'outre-mer et de l'atteinte par elle portée aux principes du droit social, de faire état d'une disposition à caractère législatif de nature à lui permettre d'appliquer un tel traitement discriminatoire entre les marins servant sur les navires français ; que nulle disposition du Code du travail de l'outre-mer, pas plus explicite qu'implicite, ne porte une telle discrimination ; que ce Code ne vise pas même les marins ; que d'ailleurs, il ne vise (article 30) que les contrats exécutés dans l'un des TOM et non point à bord des navires ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le principe de non-discrimination et entaché son arrêt d'une fausse interprétation du Code du travail de l'outre-mer ; 6 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'intéressé a été licencié pour motif économique ; qu'il avait fait valoir que le Code du travail de l'outre-mer ne comporte aucune disposition relative au licenciement pour motif économique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / que le droit du salarié à un statut protecteur, notamment en cas de licenciement économique, est reconnu par la Convention du 22 juin 1982 (décret du 9 février 1990 D 1990. 143) publiée au Journal officiel du 15 février 1990 ; qu'en déniant un tel statut à une certaine catégorie de marins servant sur des navires français, la cour d'appel a violé la Convention susvisée ; 8 / que les articles 7 et suivants du Pacte de New York interdisent aux Etats d'opérer une discrimination en matière de droits sociaux entre deux catégories de salariés accomplissant les mêmes prestations de travail ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 9 / qu'en vertu des articles 14 et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les signataires reconnaissent et assurent à toute personne la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune ; qu'en opérant une discrimination au préjudice d'une certaine catégorie de marins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 10 / qu'en tout état de cause, il incombe aux juridictions étatiques d'appliquer le droit communautaire et d'écarter le droit interne s'il se trouve en contradiction avec les normes européennes ; que le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, complété par une directive du Conseil du 9 février 1976, consacre le principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et aux conditions de travail ; qu'il avait été allégué et établi que le Code du travail de l'outre-mer, notamment en son article 115 qui prévoit que "des arrêtés du chef de groupe de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail, fixent la nature des travaux interdits aux femmes enceintes", était contraire au principe d'égalité susvisé ; qu'en refusant de répondre à ce moyen pour cependant déclarer le Code du travail de l'outre-mer applicable en l'espèce et déclarer le tribunal d'instance incompétent, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution et les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., bâtiment D1, appartement 163, 49300 Cholet, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société en nom collectif (SNC) Fish, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Fish, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., embarqué comme maître d'équipage sur les navires de la société Fish immatriculés aux Iles Kerguelen dépendant du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) le 12 août 1991, a été licencié pour motif économique le 30 juillet 1996 et a saisi le tribunal d'instance statuant en matière maritime ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 février 1999), statuant sur un contredit, d'avoir déclaré compétent le tribunal de grande instance par application du Code du travail de l'outre-mer, alors, selon les moyens : 1 / que l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 octobre 1995 annule pour excès de pouvoir tant le décret du 20 mars 1987 que l'ensemble des actes pris pour son application, instituant "le registre Kerguelen" ; qu'une telle annulation a un effet erga omnes et efface rétroactivement tous les actes jugés contraires à la loi et à la Constitution ; que, par suite, les inscriptions effectuées sur ce registre tendant à faire échec à la loi instituant le Code du travail maritime doivent être réputées nulles et non avenues ; qu'en toute hypothèse, aucune inscription administrative, fût-elle légale, ne saurait par elle-même porter sur un droit ou une obligation qui ont leur source exclusivement dans la loi ; qu'en estimant que ces inscriptions sur un registre inexistant devaient être considérées comme maintenues et qu'elles affranchissaient l'armateur de l'obligation de respecter les dispositions du Code du travail maritime, la cour d'appel a violé par refus d'application la loi des 16 et 24 août 1990 et le principe de l'autorité de la chose jugée ; 2 / que l'article 30 de la loi du 15 décembre 1952 instituant le Code du travail de l'outre-mer dispose qu'il est applicable aux contrats exécutés dans ces territoires ; qu'en déclarant que c'est le lieu d'immatriculation du navire qui détermine le régime juridique applicable aux contrats d'engagement des marins servant à son bord et non pas le lieu d'exécution du contrat pour en déduire l'application du Code du travail de l'outre-mer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3 / que le décret du 22 juin 1960 portant règlement d'administration publique et relatif aux navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République dispose, en son article 2, qu'il faut entendre "par port d'immatriculation : le port où se trouve le service de la marine marchande sur les registres duquel le navire est immatriculé" ; qu'il est constant que le registre Kerguelen a été institué par le décret du 20 mars 1987 annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 1995 ; qu'en déclarant dès lors le Code du travail de l'outre-mer applicable, motifs pris de ce que les navires de la société Fish seraient immatriculés aux Kerguelen, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret susvisé ; 4 / que l'article 5 de la loi du 13 décembre 1926 instituant le Code du travail maritime dispose que cette loi est applicable aux engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français ; que, selon l'article 132 de la même loi "pour l'application de la présente loi, l'expression "autorité maritime" désigne le fonctionnaire chargé dans la France métropolitaine et en Algérie du service de l'inscription maritime ; dans les colonies françaises et pays de protectorat, le fonctionnaire chargé de la police et de la navigation ; dans les rades et ports étrangers, l'autorité française, à l'exclusion des agents consulaires" ; que cette loi était donc applicable non seulement sur le territoire métropolitain, mais encore dans tous les autres territoires (colonies, protectorat, Algérie) et donc dans les TAAF érigés en TOM par la loi du 6 août 1955 ; qu'elle attribue au tribunal d'instance une compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs au contrat de travail maritime ; d'où il suit qu'en déniant cette compétence, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la loi du 13 septembre 1926 portant Code du travail maritime ; 5 / que les dispositions de la loi précitée sont d'ordre public et ont une portée générale en matière de travail maritime, notamment en ce qu'elles régissent le licenciement et la protection sociale du marin ; qu'il incombait à la cour d'appel, pour pouvoir justifier de l'applicabilité du Code du travail de l'outre-mer et de l'atteinte par elle portée aux principes du droit social, de faire état d'une disposition à caractère législatif de nature à lui permettre d'appliquer un tel traitement discriminatoire entre les marins servant sur les navires français ; que nulle disposition du Code du travail de l'outre-mer, pas plus explicite qu'implicite, ne porte une telle discrimination ; que ce Code ne vise pas même les marins ; que d'ailleurs, il ne vise (article 30) que les contrats exécutés dans l'un des TOM et non point à bord des navires ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le principe de non-discrimination et entaché son arrêt d'une fausse interprétation du Code du travail de l'outre-mer ; 6 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'intéressé a été licencié pour motif économique ; qu'il avait fait valoir que le Code du travail de l'outre-mer ne comporte aucune disposition relative au licenciement pour motif économique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / que le droit du salarié à un statut protecteur, notamment en cas de licenciement économique, est reconnu par la Convention du 22 juin 1982 (décret du 9 février 1990 D 1990. 143) publiée au Journal officiel du 15 février 1990 ; qu'en déniant un tel statut à une certaine catégorie de marins servant sur des navires français, la cour d'appel a violé la Convention susvisée ; 8 / que les articles 7 et suivants du Pacte de New York interdisent aux Etats d'opérer une discrimination en matière de droits sociaux entre deux catégories de salariés accomplissant les mêmes prestations de travail ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 9 / qu'en vertu des articles 14 et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les signataires reconnaissent et assurent à toute personne la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune ; qu'en opérant une discrimination au préjudice d'une certaine catégorie de marins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 10 / qu'en tout état de cause, il incombe aux juridictions étatiques d'appliquer le droit communautaire et d'écarter le droit interne s'il se trouve en contradiction avec les normes européennes ; que le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, complété par une directive du Conseil du 9 février 1976, consacre le principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et aux conditions de travail ; qu'il avait été allégué et établi que le Code du travail de l'outre-mer, notamment en son article 115 qui prévoit que "des arrêtés du chef de groupe de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail, fixent la nature des travaux interdits aux femmes enceintes", était contraire au principe d'égalité susvisé ; qu'en refusant de répondre à ce moyen pour cependant déclarer le Code du travail de l'outre-mer applicable en l'espèce et déclarer le tribunal d'instance incompétent, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution et les textes précités ; Mais attendu, d'abord, que l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat le 27 octobre 1995 du décret du 20 mars 1987 n'a pas eu pour effet d'annuler les inscriptions prises antérieurement à ce décret sur la base du règlement d'administration publique du 22 juin 1960 ; Attendu, ensuite, que, conformément à l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, les lois édictées en France ne sont applicables dans les Territoires d'outre-mer qu'en vertu d'une loi spéciale ; qu'aucun texte n'a décidé l'application du Code du travail maritime au territoire des Terres australes et antarctiques françaises ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a, dès lors, sans encourir aucun grief des moyens, retenu à juste titre que le contrat de M. X..., embarqué sur des navires régulièrement immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises était régi par les dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant le Code du travail de l'outre-mer ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fish ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- departements et territoires d'outre
Référence
613723a3cd5801467740c569
Données disponibles
- Texte intégral