Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c56a
- Date
- 15 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... william Serge X..., demeurant ..., 25150 Bourguignon, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Louis Z..., demeurant ..., 2 / de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège est ..., 4 / de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Franche-Comté, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, de Me Vuitton, avocat de la société Assurances générales de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le 26 décembre 1991, M. X..., salarié de M. Z..., qui exploitait une boucherie, a voulu monter au fumoir du magasin à l'aide d'une échelle qui était maintenue en sa partie basse par un deuxième salarié pour éviter qu'elle ne dérape sur le sol glissant ; qu'au moment où M. X... posait une jambe sur le plancher du fumoir, mais prenait encore appui sur l'échelle, le deuxième salarié a lâché celle-ci, qui a glissé et a provoqué la chute de M. X... ; que la victime ayant présenté une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel (Besançon, 17 février 1998) a rejeté sa demande ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés ; qu'après avoir constaté que la manoeuvre imposée à la victime présentait un risque, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à la plus élémentaire prudence en ne prenant pas les mesures nécessaires pour le faire disparaître, le juge ne pouvait écarter l'existence d'une faute inexcusable sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la victime, qui avait conclu à la confirmation du jugement entrepris sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, s'en était nécessairement approprié les motifs par lesquels les premiers juges avaient constaté qu'il résultait du procès-verbal de gendarmerie versé aux débats qu'un autre salarié avait effectué une chute identique quinze jours auparavant ; qu'en affirmant que, contrairement à ce que soutenait le salarié, aucun accident du travail n'avait eu lieu dans les semaines, voire dans les mois ayant précédé l'accident, dans les mêmes conditions, sans s'expliquer sur les raisons qui l'auraient conduite à écarter le document retenu par le jugement entrepris, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les documents soumis à son examen, et notamment le procès-verbal de gendarmerie classé sans suite en l'absence d'infraction constatée, l'arrêt relève que l'employeur avait prescrit de faire maintenir l'échelle par un deuxième salarié si l'un des employés l'utilisait et que la victime n'aurait été exposée à aucun danger si le deuxième salarié, contrevenant aux instructions, n'avait prématurément lâché l'échelle ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour éviter le dérapage de l'échelle et que ses consignes clairement établies n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a pu décider, par une décision motivée, que l'accident n'était pas imputable à une faute de l'employeur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société AGF et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723a3cd5801467740c56a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel