Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c56c
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 20ème, 11 mars 2001), que Mme X... ayant été radiée des listes électorales du 20ème arrondissement de Paris a, le jour des élections, saisi ce tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que, demeurant toujours dans le 20ème arrondissement de Paris, elle ne pouvait être radiée de la liste électorale de l'arrondissement et que la commission de révision des listes électorales ne pouvait décider sa radiation en se fondant uniquement sur des lettres revenues avec la mention qu'elle n'habite pas l'adresse indiquée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 2001 par le tribunal d'instance de Paris 20ème (contentieux des élections politiques), la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 20ème, 11 mars 2001), que Mme X... ayant été radiée des listes électorales du 20ème arrondissement de Paris a, le jour des élections, saisi ce tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que, demeurant toujours dans le 20ème arrondissement de Paris, elle ne pouvait être radiée de la liste électorale de l'arrondissement et que la commission de révision des listes électorales ne pouvait décider sa radiation en se fondant uniquement sur des lettres revenues avec la mention qu'elle n'habite pas l'adresse indiquée ; Mais attendu que le jugement énonce que selon les éléments du dossier Mme X... a quitté sa précédente adresse à Paris 20ème, qu'elle n'a pas signalé son changement de domicile au bureau des élections de la mairie, que les courriers que celui-ci lui a envoyés sont revenus avec la mention "n'habite pas l'adresse indiquée" ou "parti sans laisser d'adresse" ; que la décision de la commission lui a été notifiée par lettre elle-même revenue avec la même mention ; Que de ces constatations et énonciations le Tribunal, qui, statuant sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, pouvait réinscrire la requérante seulement en cas d'erreur purement matérielle ou d'inobservation des dispositions des articles L. 23 et L. 25 du Code électoral, a légalement déduit que les formalités édictées par ces articles ont été observées, que la radiation de Mme X... ne résultait pas d'une erreur purement matérielle et que la requête de l'intéressée devait donc être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c56c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel