Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c56e
- Date
- 7 mars 2001
- Condamnation
- 304 898 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de la société Caritextil, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Steilmann France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Caritextil, de la société Steilmann France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Tuffet était VRP au service des sociétés Steiman et Caritextil et chargé de commercialiser les produits de ces sociétés constitués d'articles de confection féminine ; que les sociétés Steimann et Caritextil font partie d'un même groupe dit "groupe Zastera" qui comprend également la société Julie Guerlande ; que parallèlement à ses activités de VRP M. Tuffet est porteur de parts dans la société Nathalie qui commercialise notamment les produits de la société Julie Guerlande ; que le 12 juin 1994, à la suite d'un litige commercial, la société Nathalie a assigné la société Julie Guerlande devant le tribunal de commerce de Paris ; que le 7 juillet 1994, M. Tuffet a été licencié pour faute grave en raison de l'existence de ce procès qui, selon la lettre de licenciement a "détruit la relation de confiance qui doit exister entre l'employeur et son collaborateur" ; que M. Tuffet a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de rupture, ainsi que les congés payés y afférent ; Attendu que pour débouter M. Tuffet de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que si M. Tuffet n'a effectivement et directement commis aucune faute à l'occasion de la procédure intentée par Mme Tuffet, président directeur général de la société Nathalie, contre une société du groupe de l'employeur de M. Tuffet, ce dernier avait des intérêts dans la société Nathalie qui était en relation d'affaires constante et étroites avec le groupe Zastera ; que la poursuite des relations contractuelles ne pouvait plus se dérouler dans le climat de confiance nécessaire et que le licenciement était fondé sur une perte de confiance provoquée par les litiges opposant les sociétés gérées par Mme Tuffet et sa famille et les sociétés du groupe employant M. Tuffet ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle a relevé, d'une part, que le licenciement avait été prononcé pour faute et d'autre part, que le salarié n'avait commis aucune faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société anonyme Caritextil, la société à responsabilité limitée Steilmann France, l'ASSEDIC du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Caritextil, la société Steilmann France à verser à M. Tuffet la somme de 20 000 francs, soit 3048,98 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613723a3cd5801467740c56e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA