Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c572
- Date
- 14 mars 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 avril 1998) que M. Y... a été engagé le 1er janvier 1981 en qualité de comptable par M. X..., suivant un contrat de travail à temps partiel ; qu'ayant été licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur ses demandes en paiement de prime de vacances, d'indemnités de préavis et de licenciement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant 34, Côte Capelette, 81300 Graulhet, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Etienne X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 avril 1998) que M. Y... a été engagé le 1er janvier 1981 en qualité de comptable par M. X..., suivant un contrat de travail à temps partiel ; qu'ayant été licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur ses demandes en paiement de prime de vacances, d'indemnités de préavis et de licenciement ; Mais attendu que le moyen qui critique une omission de statuer sur un chef de demande, ne peut, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'il est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
Référence
613723a3cd5801467740c572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel