Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c573
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Atlantis tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atlantis Propreté, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, 1re chambre), au profit de Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Atlantis par un contrat initiative emploi à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 juillet 1997 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Atlantis tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Atlantis a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 28 septembre 1998 dans une instance l'opposant à Mme X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; Mais sur le pourvoi incident formé par la salariée : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond énoncent qu'en raison de la mauvaise exécution du travail incombant à la salariée, la société ne pouvait la conserver parmi son personnel ; Qu'en statuant ainsi, en omettant de rechercher si la lettre de licenciement était motivée et dans l'affirmative quel était le contenu de cette lettre, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 18 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613723a3cd5801467740c573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel