Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c574
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 mars 1999) d'avoir déclaré son licenciement par la chambre d'agriculture de la Réunion fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 16 et 444 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 143 rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la Chambre d'Agriculture de la Réunion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la chambre d'Agriculture de la Réunion, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 mars 1999) d'avoir déclaré son licenciement par la chambre d'agriculture de la Réunion fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 16 et 444 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la réouverture des débats n'étant pas obligatoire dès lors qu'aucun éclaircissement de fait ou de droit n'avait été demandé aux parties, c'est dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de son président que la cour d'appel a refusé de l'ordonner, et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties, qui étaient représentées à l'audience, se sont expliquées subsidiairement sur le fond ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613723a3cd5801467740c574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel