Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c579
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel se borne à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en énonçant que "la lettre de licenciement, qui est un long galimatias mélangeant tous les motifs économiques possibles actuels et passés de licenciement sans viser précisément et préférentiellement l'un deux, n'est pas motivée au sens des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail" ; alors que, par ailleurs, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié pour motif économique consécutif à son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail ; que les déclarations de la cour d'appel sont contradictoires et qu'elle n'a pas tiré les conséquences de droit de ses propres constatations ; qu'elle a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel a relevé expressément que M. X... avait fait l'objet d'une modification substantielle de son contrat de travail et qu'il avait refusé celle-ci, cette propre constatation entrant bien dans les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail qui a donc été méconnu ; que, surabondamment, si la modification substantielle est bien consécutive à des difficultés économiques rencontrées, le licenciement résultant du refus du salarié est justifié et procède d'une cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement étant motivée, le juge du fond se devait de rechercher si la modification du contrat de travail proposée au salarié et refusée par celui-ci était consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ce qui était le cas en l'espèce ; que le juge devait se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement qui reprenait tous les éléments exigés par la loi ; que la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diffusion spécialités régionales (Dispéré), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., bâtiment E 6 A, PLA 356, 94599 Rungis Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Gilles X..., ayant demeuré 9, rue Bois de Jolivet, 28700 Auneau, actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., au service de la société Diffusion spécialités régionales (Dispéré), en qualité de cadre commercial, a été licencié par lettre du 21 avril 1995 pour motif économique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel se borne à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en énonçant que "la lettre de licenciement, qui est un long galimatias mélangeant tous les motifs économiques possibles actuels et passés de licenciement sans viser précisément et préférentiellement l'un deux, n'est pas motivée au sens des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail" ; alors que, par ailleurs, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié pour motif économique consécutif à son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail ; que les déclarations de la cour d'appel sont contradictoires et qu'elle n'a pas tiré les conséquences de droit de ses propres constatations ; qu'elle a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel a relevé expressément que M. X... avait fait l'objet d'une modification substantielle de son contrat de travail et qu'il avait refusé celle-ci, cette propre constatation entrant bien dans les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail qui a donc été méconnu ; que, surabondamment, si la modification substantielle est bien consécutive à des difficultés économiques rencontrées, le licenciement résultant du refus du salarié est justifié et procède d'une cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement étant motivée, le juge du fond se devait de rechercher si la modification du contrat de travail proposée au salarié et refusée par celui-ci était consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ce qui était le cas en l'espèce ; que le juge devait se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement qui reprenait tous les éléments exigés par la loi ; que la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement décidé que la lettre de licenciement, qui n'énonçait pas la cause de la modification du contrat, n'était pas motivée conformément à la loi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dispéré aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723a3cd5801467740c579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel