Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c57b
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parfumerie Chappe, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit : 1 / de Mme Michèle Y... épouse X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 3 / de la société anonyme Regie Galyo, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Parfumerie Chappe, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Régie Galyo ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Parfumerie Chappe (EURL), n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'inexécution de son obligation contractuelle d'occuper les lieux et de tenir ceux-ci garnis et entretenus n'avait pas eu pour conséquence d'atténuer le préjudice qu'elle avait subi par suite du refus des consorts Y... de consentir à la cession du bail, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, souverainement, appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le dossier était suffisamment conflictuel pour qu'en cas de remise anticipée des clés au mandataire des bailleurs, l'EURL se soit assurée de la preuve de leur réception, la cour d'appel a déduit de ses constatations, justifiant légalement sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, que c'était l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait permis la reprise des lieux, et a justement retenu que l'indemnité d'occupation était due à compter du 1er juillet 1994 jusqu'au 25 juin 1997, date de l'ordonnance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Parfumerie Chappe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Parfumerie Chappe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723a3cd5801467740c57b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel