Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c580
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Marlux, domicilié en cette qualité ..., 2 / la société Marlux, société anonyme, dont le siège est ... II, L 2340 Luxembourg, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société Banque des Flandres, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Banque Joire Pajot Martin, dont le siège est ..., 2 / du syndicat des copropriétaires du Centre Hôtel de Ville, dont le siège est place de la Comédie, 51000 Châlons-en-Champagne, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Marlux, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du syndicat des copropriétaires du Centre Hôtel de Ville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Marlux et à M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque des Flandres ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la non-conformité du centre commercial de l'Hôtel de Ville aux règles de sécurité était antérieure à l'acquisition par la société Marlux de ses lots, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société Marlux, professionnel de l'immobilier, avait commis la faute de ne pas se faire remettre par son vendeur les procès verbaux des assemblées générales dont certains révélaient les menaces de fermeture du centre et d'avoir effectué des travaux d'aménagement comportant des accès par des parties communes de l'immeuble sans s'être enquis des problèmes de sécurité auxquels était confronté le syndicat des copropriétaires et sans avoir sollicité l'avis préalable des autorités administratives compétentes, et en en déduisant que cette imprudence fautive devait être considérée comme la cause unique du dommage subi par cette société, excluant toute responsabilité du syndicat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Marlux et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités et la société Marlux à payer au syndicat des copropriétaires du Centre Hôtel de Ville la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités et de la société Marlux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723a3cd5801467740c580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel