Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c584
- Date
- 27 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que 1 / l'acte du 28 février 1993 faisant la loi des parties au moment de la rupture de la relation de travail précisait expressément qu'il constituait un "avenant au contrat de travail" ; qu'il définissait les nouvelles fonctions de M. X..., promu "directeur régional des ventes à compter du 1er janvier 1993" et stipulait expressément que "les autres termes du contrat restent inchangés" ; qu'il n'en résultait donc ni renonciation ni novation aux stipulations antérieurement arrêtées entre les parties et donc à la clause de non-concurrence, au moins en son principe ; qu'en affirmant dès lors qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les parties avaient voulu étendre aux nouvelles fonctions de M. X... la clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de 1981, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, 2 / que, dès lors que les parties ont manifesté leur accord sur une clause de non-concurrence, celle-ci n'est pas liée à une fonction précise, mais à l'activité du salarié dans l'entreprise au regard de l'objet de la clause par rapport à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, en se bornant à relever que la clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de 1981 "ne concernait expressément que les fonctions de chef d'agence" et que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une extension de son domaine aux fonctions de directeur régional des ventes, cependant que M. X... exerçait toujours une activité commerciale lors de sa dernière fonction dans l'entreprise, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Magasins Bleus, société anonyme, dont le siège est 75, route nationale, 35650 Le Rheu, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Magasins Bleus, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de vendeur par l'entreprise de vente à domicile de produits textiles les Magasins Bleus, le 24 août 1978 par contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; qu'il a été promu à différents postes d'adjoint responsable d'agence, puis de responsable d'agence dans le cadre de contrats de travail successifs incluant la même clause ; qu'il a été nommé aux fonctions de directeur régional des ventes à compter du 1er janvier 1993, par avenant signé le 28 février 1993 et ne comportant plus de clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 2 décembre 1993 ; que son ancien employeur a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail conclu le 25 juin 1981 lors de sa première accession à un poste d'adjoint au chef d'agence ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que 1 / l'acte du 28 février 1993 faisant la loi des parties au moment de la rupture de la relation de travail précisait expressément qu'il constituait un "avenant au contrat de travail" ; qu'il définissait les nouvelles fonctions de M. X..., promu "directeur régional des ventes à compter du 1er janvier 1993" et stipulait expressément que "les autres termes du contrat restent inchangés" ; qu'il n'en résultait donc ni renonciation ni novation aux stipulations antérieurement arrêtées entre les parties et donc à la clause de non-concurrence, au moins en son principe ; qu'en affirmant dès lors qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les parties avaient voulu étendre aux nouvelles fonctions de M. X... la clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de 1981, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, 2 / que, dès lors que les parties ont manifesté leur accord sur une clause de non-concurrence, celle-ci n'est pas liée à une fonction précise, mais à l'activité du salarié dans l'entreprise au regard de l'objet de la clause par rapport à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, en se bornant à relever que la clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de 1981 "ne concernait expressément que les fonctions de chef d'agence" et que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une extension de son domaine aux fonctions de directeur régional des ventes, cependant que M. X... exerçait toujours une activité commerciale lors de sa dernière fonction dans l'entreprise, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'avenant signé par le salarié lors de son accession au poste de directeur régional le 1er janvier 1993 ne comportait pas de clause de non-concurrence et que celle figurant dans le contrat du 25 juin 1981 et reprise par les contrats successifs était applicable pendant deux ans à compter de la date de cessation des fonctions de chef d'agence, la cour d'appel a pu en déduire qu'étant liée à une fonction précise, cette clause n'avait pas été étendue à la nouvelle fonction du salarié et qu'elle n'était plus en vigueur à la date de son licenciement survenu plus de deux ans après la cessation de ses fonctions de chef d'agence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Magasins Bleus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Magasins Bleus à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723a3cd5801467740c584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel