Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c587
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit : 1 / de M. André Z..., demeurant ..., 2 / de M. Denis Z..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., 4 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., 5 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Denis Z..., de Me Blanc, avocat de MM. Jean-Pierre et Bernard Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la parcelle K. 861 ne figurait dans aucun des actes dressés par Me Y..., notaire, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu qu'aux termes des actes des 16 novembre 1966 et 23 décembre 1968, la propriété de la parcelle K 861 avait été transférée à M. A... puis à M. X... qui, par un autre acte du 23 décembre 1968, avait rendu celle-ci à M. Paul Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, ayant retenu, par motifs adoptés, que la seule lecture de l'acte, malgré les erreurs dénoncées, démontrait qu'il était bien dans les intentions du vendeur de transférer la parcelle litigieuse, en a déduit que la nature, l'origine et la cause du préjudice allégué n'étaient pas démontrées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Denis Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à M. Jean-Pierre Z... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros, à M. Bernard Z... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros, et à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a3cd5801467740c587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel