Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c588
- Date
- 29 mai 2001
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Polyclinique de l'Hay-les Roses, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la Clinique de l'Hay-les-Roses, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Didier Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Clinique de l'Hay-les-Roses, domicilié ..., 4 / de M. Didier Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Clinique de l'Hay-les-Roses, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Polyclinique de l'Hay-les-Roses, de la Clinique de l'Hay-les-Roses et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X..., médecin, qui bénéficiait d'un contrat du 9 novembre 1995 le liant à la société Polyclinique de l'Hay-les-Roses, aux droits de laquelle vient la société Clinique de l'Hay-les-Roses, à payer à celle-ci la somme de 600 000 francs au titre de l'indemnité pour rupture abusive prévue par l'article 13.2 du contrat, et celle de 500 000 francs, outre les intérêts, au titre du cautionnement prévu par l'article 7 du même contrat, l'arrêt attaqué retient, pour rechercher l'origine de la rupture du contrat, que la clinique soutient que M. X... n'a rempli aucune des obligations essentielles mises à sa charge, que M. X... ne prétend pas qu'il aurait versé le cautionnement prévu, qu'il ne soutient pas qu'il aurait fourni le matériel demandé, qu'il ne démontre pas que sa collaboratrice serait intervenue régulièrement dans son service, qu'à la suite de la plainte d'un confrère, il avait dû s'engager auprès du conseil de l'Ordre à ne pas exercer dans la clinique, qu'il n'établit pas avoir personnellement assuré le service le 20 novembre 1995, et en déduit que M. X... est seul à l'origine de la rupture du contrat, auquel il a mis fin unilatéralement sans respecter le préavis d'un an prévu par l'article 12 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que si la cour d'appel faisait application de l'article 13.2 du contrat, impliquant la résiliation du contrat par le fait du médecin, résiliation dont elle devait vérifier la réalité, elle n'avait pas à rechercher si la clinique était fondée à reprocher à M. X... de ne pas avoir rempli les obligations essentielles de son contrat, et qu'elle s'est ainsi prononcée par des motifs ambigus quant à l'origine et aux motifs de la rupture, privant sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Clinique de l'Hay-les-Roses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel