Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c58c
- Date
- 2 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande et de l'avoir condamné à payer à M. X... les sommes de 32 000 francs, 3 200,27 francs et 9 790,43 francs, alors, selon le moyen, 1 / que, les juges du fond ont dénaturé le rapport de l'expert, 2 / que, la cour d'appel aurait du procéder à une simple réduction du prix de vente, 3 / qu'il avait offert de rémédier au désordre constaté, 4 / qu'il n'était tenu que des seuls frais occasionnés par la vente, 5 / que les frais de gardiennage ne constituent pas de tels frais ; Mais sur la sixième branche du moyen ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant La Croix Z..., 89660 Merry-sur-Yonne, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jocelyn X..., demeurant ..., 2 / de la société Véritas Automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Véritas Automobiles, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a vendu à M. X... un véhicule automobile d'occasion ; que M. X... a assigné son vendeur en résolution de la vente en raison d'un vice caché ; Sur le premier moyen pris en ses cinq branches ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande et de l'avoir condamné à payer à M. X... les sommes de 32 000 francs, 3 200,27 francs et 9 790,43 francs, alors, selon le moyen, 1 / que, les juges du fond ont dénaturé le rapport de l'expert, 2 / que, la cour d'appel aurait du procéder à une simple réduction du prix de vente, 3 / qu'il avait offert de rémédier au désordre constaté, 4 / qu'il n'était tenu que des seuls frais occasionnés par la vente, 5 / que les frais de gardiennage ne constituent pas de tels frais ; Mais attendu, d'abord, sur les première, deuxième et troisième branches que la cour d'appel, sans dénaturer le rapport de l'expert, a souverainement estimé que le vendeur avait tardivement en cours d'instance offert de procéder à la remise en état du véhicule alors que celui-ci présentait un vice caché de nature à entrainer la résolution de la vente ; qu'ensuite, sur les quatrième et cinquième branches, M. Y... n'a pas soutenu que les frais de réparation exposés par l'acheteur, ainsi que les frais de gardiennage ne constituaient pas des frais occasionnés par la vente, que ce grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; que les griefs ne peuvent être accueillis ; Mais sur la sixième branche du moyen ; Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que pour débouter le vendeur de sa demande reconventionnelle en réparation de son préjudice subi à la suite de la dépréciation de la chose vendue en raison de la faute de l'acquéreur, l'arrêt retient que cette dépréciation ne peut incomber à ce dernier qui a obtenu la résolution de la vente ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dépréciation n'était pas due à la faute de l'acquéreur en raison d'un défaut de gardiennage du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que M. Y... a été débouté de sa demande reconventionnelle en paiement à la suite de la dépréciation de la valeur vénale du véhicule vendu, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- vente
Référence
613723a3cd5801467740c58c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel