Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c58d
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, pris en sa première branche, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société C de F industrie, dont le siège est 3, rue de l'Industrie, 56100 Lorient, 2 / M. Christophe Bidan, domicilié 2, rue Jacques Brel, ZC du Plénéo, 56100 Lorient, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la continuation de la société C de F industrie, 3 / M. Jean-François Loquais, domicilié 28, rue Dupuy de Lôme, 56100 Lorient, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société C de F industrie, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Thierry Burcker, demeurant 20, rue des Romains, 67110 Reichshoffen, 2 / de la société Art Home, société anonyme, dont le siège est ZC de Lampertheim, 67450 Mundolsheim, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société C de F inudstrie et de MM. Bidan et Loquais, ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Burcker, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 24 juin 1992, M. Burcker a acquis auprès de la société Art Home une table en travertin ; qu'en décembre 1992, le plateau s'est brisé ; qu'il a assigné la société venderesse en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci a appelé en garantie la société C de F industrie, fabricant ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 1999) a accueilli les demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, pris en sa première branche, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, sur le premier moyen, pris en sa première branche, que, dans ses conclusions d'appel, la société C de F Industrie n'a pas soutenu que la société Art Home, venderesse professionnelle, avait manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de son client ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Attendu, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen, pris en sa première branche, qui sont identiques, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; Attendu, sur la troisième branche du premier moyen, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la table litigieuse était un ouvrage d'art ; que le grief manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, sans recourir à des motifs hypothétiques ou dubitatifs, qu'il était exclu que la cassure du plateau de la table ait été due à une autre cause que le manque de résistance du matériau employé ; que les griefs ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C de F industrie et MM. Bidan et Loquais, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société C de F industrie et MM. Bidan et Loquais, ès qualités, à payer la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros à M. Burcker ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c58d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel