Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c58f
- Date
- 10 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme Y..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre spéciale des mineurs), au profit de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Bas-Rhin, dont le siège est 19, rue du Faubourg National, 67000 Strasbourg, défenderesse à la cassation ; En présence du procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet, Palais de Justice, 9, avenue Poincaré, 68021 Colmar Cedex ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation en personne contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 mars 1999 qui a institué à leur profit une mesure de tutelle aux prestations sociales ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c58f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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