Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c590
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelhakim X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit du procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet, Palais de justice, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., né le 17 mai 1962 à Ain El Turck (Algérie), reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande en reconnaissance de la nationalité française ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 30-2 du Code civil exigeait une possession d'état constante de la qualité de Français ; qu'elle a relevé que cette condition faisait défaut en l'espèce, M. X... n'ayant obtenu une carte nationale d'identité qu'en 1974 et n'établissant pas qu'auparavant il ait eu cette possession d'état ; qu'ensuite, la cour d'appel a exactement retenu que M. X..., qui n'a pas souscrit la déclaration prévue par l'article 21-13 du code civil, ne pouvait, en conséquence, bénéficier des dispositions de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 30-2 du Code civil exigeait une possessionarticle 21-13 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel