Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c592
- Date
- 25 avril 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. François Y..., expert-comptable, salarié de la Fiduciaire de France KPMG, a quitté cette société pour fonder son propre cabinet en 1991 ; qu'il a pris part ultérieurement à la constitution d'une société Igfa en 1995, laquelle a embauché M. Jean-François X..., employé jusqu'alors par la société Fiduciaire de France KPMG ; que se plaignant du détournement de sa clientèle, celle-ci a alors assigné M. Y... et la société Igfa sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation de son préjudice ; que les premiers juges ont fixé à un million de francs le préjudice de la société Fiduciaire de France KPMG et l'indemnité réparatrice due à celle-ci par M. Y... et la société Igfa ; Attendu que l'arrêt retient qu'il convient de confirmer le jugement qui a parfaitement évalué le préjudice direct et certain souffert par la société Fiduciaire de France KPMG ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, à la différence des premiers juges, que certains clients n'avaient pas renouvelé leur abonnement à la société Fiduciaire de France KPMG en expliquant que cette société ne leur avait pas présenté immédiatement le successeur de Jean-Louis X..., ce dont il ressortait que le préjudice consistant dans la perte de clientèle subie par la société Fiduciaire de France KPMG n'était pas imputable aux seuls agissements déloyaux de M. Y... et de la société Igfa, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François Y..., demeurant ..., 2 / la société Igfa, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de la société Fiduciaire de France, KPMG, dont le siège est ..., Les Hauts de Villiers, 92300 Levallois-Perret Cedex, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y... et de la société Igfa, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiduciaire de France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. François Y..., expert-comptable, salarié de la Fiduciaire de France KPMG, a quitté cette société pour fonder son propre cabinet en 1991 ; qu'il a pris part ultérieurement à la constitution d'une société Igfa en 1995, laquelle a embauché M. Jean-François X..., employé jusqu'alors par la société Fiduciaire de France KPMG ; que se plaignant du détournement de sa clientèle, celle-ci a alors assigné M. Y... et la société Igfa sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation de son préjudice ; que les premiers juges ont fixé à un million de francs le préjudice de la société Fiduciaire de France KPMG et l'indemnité réparatrice due à celle-ci par M. Y... et la société Igfa ; Attendu que l'arrêt retient qu'il convient de confirmer le jugement qui a parfaitement évalué le préjudice direct et certain souffert par la société Fiduciaire de France KPMG ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, à la différence des premiers juges, que certains clients n'avaient pas renouvelé leur abonnement à la société Fiduciaire de France KPMG en expliquant que cette société ne leur avait pas présenté immédiatement le successeur de Jean-Louis X..., ce dont il ressortait que le préjudice consistant dans la perte de clientèle subie par la société Fiduciaire de France KPMG n'était pas imputable aux seuls agissements déloyaux de M. Y... et de la société Igfa, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 1999 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Fiduciaire de France KPMG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Fiduciaire de France KPMG et de M. Y... et la société Igfa ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723a3cd5801467740c592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel