Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c597
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Souppes-sur-Loing, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 77460 Souppes-sur-Loing, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Paul X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Century 21 Immobilière Verte, 2 / de Mme Denise, Madeleine Z..., épouse Y..., demeurant ..., prise en son nom personnel et en qualité d'héritière de M. Maurice Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la commune de Souppes-sur-Loing, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'arrêté préfectoral précisait que l'autorisation d'exploiter en carrières des parcelles qui devaient revenir à la commune de Souppes-sur-Loing (la commune), accordée à la société d'exploitation des Carrières Y... (la société), n'avait d'effet que dans les limites des droits de propriété du bénéficiaire, que les parcelles 49 à 54 étaient la propriété des époux Y... et non de la société, que l'arrêté préfectoral ne constituait ni un titre de propriété ni une vente consensuelle entre la société et la commune, que les arrêtés municipaux pris par la suite n'établissaient pas davantage qu'une vente était intervenue et que la commune ne justifiait pas de sa propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Souppes-sur-Loing aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Souppes-sur-Loing à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel