Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c598
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 137 204 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean, Angélo X..., 2 / Mme Franca Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit : 1 / de M. Francis Z..., 2 / de Mme Annette A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que s'il est exact que les époux Z... avaient pris le risque de déménager avant d'avoir la certitude de l'accomplissement de la condition suspensive, c'est parce que les époux X..., dans une lettre du 11 juin 1997, avaient, d'une part, exigé la libération de la maison le jour même de la réitération de la vente, en les menaçant d'agir en justice si cette date n'était pas respectée et, d'autre part, les avaient rassurés en leur confirmant avoir l'accord de principe de la Banque, que, compte tenu de leur attitude intransigeante, les époux X... avaient donc poussé les époux Z... à prendre un risque qu'eux-mêmes se refusaient d'assumer, et que, dès lors, ils ne pouvaient leur reprocher d'avoir agi avec une légèreté blâmable, qu'étant directement à l'origine de la décision des vendeurs de déménager quelques jours avant l'expiration du délai de réalisation de la condition suspensive, ils avaient fait preuve de désinvolture, que si les époux Z... avaient pris un risque en déménageant avant d'avoir la certitude que l'acte de vente serait réitéré, cette attitude avait été dictée par l'intransigeance des époux X..., la cour d'appel a pu en déduire que les époux X... avaient commis une faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ou 1 372,04 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel