Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c59a
- Date
- 10 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999, n° 93) que la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs (Sonacotra) a conclu avec M. X... une convention de mise à disposition de logement à titre temporaire, pour l'un des locaux appartenant à l'hôpital national de Saint-Maurice, et remis suivant "une convention d'occupation" à la Sonacotra ; que celle-ci ayant vainement sommé l'occupant de payer un arriéré d'indemnités d'occupation, l'a assigné ainsi que son épouse devant le tribunal de grande instance de Paris, pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que M. et Mme X... ont soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal d'instance ; Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence l'arrêt retient que la précarité constitue la caractéristique essentielle d'une convention d'occupation temporaire, que si la Sonacotra ne s'est vu initialement reconnaître, par la propriétaire, qu'une convention d'occupation temporaire, elle a bénéficié ensuite d'un avenant selon lequel les locaux étaient mis à sa disposition pour une durée de 17 ans et 11 mois, qu'ainsi elle ne pouvait soutenir ne pouvoir conclure des baux à loyer, au motif qu'elle ne bénéficiait que d'une convention limitée dans le temps ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs (Sonacotra), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D), au profit : 1 / de M. Mahamadou X..., 2 / de Mme X..., demeurant ensemble foyer Sonacotra, appt. 31, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Sonacotra, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999, n° 93) que la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs (Sonacotra) a conclu avec M. X... une convention de mise à disposition de logement à titre temporaire, pour l'un des locaux appartenant à l'hôpital national de Saint-Maurice, et remis suivant "une convention d'occupation" à la Sonacotra ; que celle-ci ayant vainement sommé l'occupant de payer un arriéré d'indemnités d'occupation, l'a assigné ainsi que son épouse devant le tribunal de grande instance de Paris, pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que M. et Mme X... ont soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal d'instance ; Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence l'arrêt retient que la précarité constitue la caractéristique essentielle d'une convention d'occupation temporaire, que si la Sonacotra ne s'est vu initialement reconnaître, par la propriétaire, qu'une convention d'occupation temporaire, elle a bénéficié ensuite d'un avenant selon lequel les locaux étaient mis à sa disposition pour une durée de 17 ans et 11 mois, qu'ainsi elle ne pouvait soutenir ne pouvoir conclure des baux à loyer, au motif qu'elle ne bénéficiait que d'une convention limitée dans le temps ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix mai deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c59a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel