Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5a3
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998), que la société Saint-Marc Transports, titulaire d'un compte courant dans les livres de la BNP, fonctionnant sous la garantie du cautionnement de M. X... de la Gravière, gérant de la société, a obtenu de la banque une autorisation temporaire de découvert, d'un montant maximum de 600 000 francs à échéance limite du 31 août 1992, et sous les garanties d'un cautionnement et d'une promesse d'hypothèque par la SCI Jacques Coeur ; que postérieurement, la société Saint-Marc Transports a sollicité de la banque plusieurs prorogations de découvert, toutes demandes refusées par la BNP ; que celle-ci a notifié à la société le 7 septembre 1993 que son compte ne pourrait plus, à compter du 10 novembre 1993, avoir qu'un solde créditeur ; que le 28 octobre 1993, elle lui a notifié la clôture de son compte avec des aménagements jusqu'au 10 novembre suivant pour éviter une rupture antérieure de crédit ; que la banque lui a réclamé judiciairement le paiement du solde débiteur du compte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Saint-Marc Transports fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant la responsabilité de la BNP dans ses relations avec la société Saint-Marc Transports sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si l'autorisation de découvert à hauteur de 600 000 francs accordée le 30 janvier 1992 ne constituait pas une simple augmentation d'une autorisation de découvert que la banque consentait déjà à la société Saint-Marc Transports depuis plusieurs années, en sorte que la BNP avait commis une faute en rejetant brutalement le chèque présenté le 2 septembre 1992, sans notification préalable écrite de la réduction de son concours, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1994 ; 2 / qu'en considérant que la BNP n'avait commis aucune faute en rejetant le chèque présenté le 2 septembre 1992, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si à la date à laquelle le chèque avait été tiré par la société Saint-Marc Transports, soit le 25 août 1992, il n'existait pas une provision suffisante constituée par l'autorisation de découvert à hauteur de 600.000 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel, qui après avoir constaté que l'autorisation de découvert à hauteur de 600 000 francs expirait le 31 août 1992 et que la société Saint-Marc Transports en avait sollicité la prorogation le 13 août précédent, a considéré que la BNP n'avait pas engagé sa responsabilité en rejetant le chèque de 156 755,95 francs et en prononçant une interdiction bancaire de dix ans, sans rechercher si la banque n'avait pas agi de mauvaise foi en rejetant un chèque, tiré avant le terme de l'autorisation de découvert et pour lequel une provision suffisante existait à cette date, et présenté au paiement deux jours après ce terme, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Saint-Marc Transports, dont le siège est ..., 2 / M. Bruno X... de la Gravière, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Saint-Marc Transports et de M. X... de la Gravière, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998), que la société Saint-Marc Transports, titulaire d'un compte courant dans les livres de la BNP, fonctionnant sous la garantie du cautionnement de M. X... de la Gravière, gérant de la société, a obtenu de la banque une autorisation temporaire de découvert, d'un montant maximum de 600 000 francs à échéance limite du 31 août 1992, et sous les garanties d'un cautionnement et d'une promesse d'hypothèque par la SCI Jacques Coeur ; que postérieurement, la société Saint-Marc Transports a sollicité de la banque plusieurs prorogations de découvert, toutes demandes refusées par la BNP ; que celle-ci a notifié à la société le 7 septembre 1993 que son compte ne pourrait plus, à compter du 10 novembre 1993, avoir qu'un solde créditeur ; que le 28 octobre 1993, elle lui a notifié la clôture de son compte avec des aménagements jusqu'au 10 novembre suivant pour éviter une rupture antérieure de crédit ; que la banque lui a réclamé judiciairement le paiement du solde débiteur du compte ; Attendu que la société Saint-Marc Transports fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant la responsabilité de la BNP dans ses relations avec la société Saint-Marc Transports sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si l'autorisation de découvert à hauteur de 600 000 francs accordée le 30 janvier 1992 ne constituait pas une simple augmentation d'une autorisation de découvert que la banque consentait déjà à la société Saint-Marc Transports depuis plusieurs années, en sorte que la BNP avait commis une faute en rejetant brutalement le chèque présenté le 2 septembre 1992, sans notification préalable écrite de la réduction de son concours, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1994 ; 2 / qu'en considérant que la BNP n'avait commis aucune faute en rejetant le chèque présenté le 2 septembre 1992, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si à la date à laquelle le chèque avait été tiré par la société Saint-Marc Transports, soit le 25 août 1992, il n'existait pas une provision suffisante constituée par l'autorisation de découvert à hauteur de 600.000 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel, qui après avoir constaté que l'autorisation de découvert à hauteur de 600 000 francs expirait le 31 août 1992 et que la société Saint-Marc Transports en avait sollicité la prorogation le 13 août précédent, a considéré que la BNP n'avait pas engagé sa responsabilité en rejetant le chèque de 156 755,95 francs et en prononçant une interdiction bancaire de dix ans, sans rechercher si la banque n'avait pas agi de mauvaise foi en rejetant un chèque, tiré avant le terme de l'autorisation de découvert et pour lequel une provision suffisante existait à cette date, et présenté au paiement deux jours après ce terme, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en appel par la société Saint-Marc Transports que si le paiement du chèque de 156 755,95 francs n'avait pas été rejeté en septembre 1992 par la BNP, le montant du découvert serait resté inférieur au montant consenti habituellement, pour un montant non précisé, avant son augmentation temporairement autorisée, jusqu'au 31 août 1992, pour un montant de 600 000 francs, mais, seulement, qu'il serait resté inférieur à ce montant de 600 000 francs ; qu'eu égard à cette présentation des faits devant elle, la cour d'appel a estimé, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, que dès lors que le paiement du chèque litigieux n'eût été possible qu'en maintenant le découvert à 600 000 francs au-delà du terme contractuellement fixé, la banque n'avait pas rompu brutalement son crédit, en refusant d'en proroger la durée ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte aucunement des conclusions soutenues en appel par la société Saint-Marc Transports qu'elle y ait indiqué la date du 25 août 1992 comme étant celle de l'émission du chèque, qu'elle ait, en conséquence, invoqué l'antériorité de cette émission par rapport à l'expiration du terme fixé pour l'augmentation temporaire du découvert, et prétendu que sa provision restait constituée au profit du bénéficiaire jusqu'à sa remise à l'encaissement, serait-il postérieur ; que, dès lors qu'il s'est borné à invoquer la possibilité du paiement du chèque litigieux par le maintien du découvert à 600 000 francs au-delà du terme contractuellement fixé, la cour d'appel a écarté sa prétention à prorogation ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision, sans avoir à rechercher si la banque a agi avec mauvaise foi, dès lors qu'elle estimait l'attitude de celle-ci conforme aux conventions ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Marc Transports et M. X... de la Gravière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel