Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5a4
- Date
- 15 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 7 mai 1997 et 1er octobre 1997), que la société Transports Drouin (société Drouin) a assigné la société Europe conseil marketing international (société ECMI) en paiement de factures de transports de marchandises ; que cette société a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour perte et rétention injustifiée de marchandises ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 97-22.098, pris en ses deux branches : Et sur le moyen unique du pourvoi n° Z 97-22.099, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° Y 97-22.098 formé par : 1 / la société Transports Drouin, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société civile professionnelle (SCP) Collet et Mayer, dont le siège est 25, boulevard Guist'hau, 44000 Nantes, agissant ès qualités d'administrateurs au règlement judiciaire de la société Transports Drouin, 3 / M. Jean-Luc X..., domicilié 44046 Nantes Cedex 01, agissant ès qualités de représentant des créanciers du règlement judiciaire de la société Transports Drouin, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Europe conseil marketing international, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° Z 97-22.099 formé par : 1 / la société Transports Drouin, 2 / la SCP Collet et Mayer, 3 / M. Jean-Luc X..., ès qualités, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Europe conseil marketing international, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui du recours n° Y 97-22.098, un moyen unique de cassation, à l'appui du recours n° Z 97-22.099, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Transports Drouin, de la SCP Collet et Mayer et de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société Europe conseil marketing international, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Y 97-22.098 et Z 97-22.099 formés par la société Transports Drouin, la société civile professionnelle Collet et Mayer, agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, et M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers, qui attaquent respectivement l'arrêt rectifié et l'arrêt rectificatif ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 7 mai 1997 et 1er octobre 1997), que la société Transports Drouin (société Drouin) a assigné la société Europe conseil marketing international (société ECMI) en paiement de factures de transports de marchandises ; que cette société a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour perte et rétention injustifiée de marchandises ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 97-22.098, pris en ses deux branches : Attendu que la société Drouin, la société civile professionnelle Collet et Mayer, agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, et M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers, reprochent à l'arrêt du 7 mai 1997 d'avoir fixé à 161 472,37 francs la somme due par la société ECMI à la société Drouin, résultant de la compensation entre les dettes réciproques des parties, alors, selon le moyen : 1 ) que dans ses conclusions d'appel, la société Drouin faisait valoir que "la qualification juridique s'imposant étant celle de la commission de transport, elle tenait du Code de commerce le droit de retenir les marchandises de la société ECMI pour se garantir du paiement de ses factures" ; que, par ailleurs, il résulte des énonciations de l'arrêt que "l'activité principale de la société Drouin était bien le transport des marchandises", que la société Drouin était créancière sur sa cliente la société ECMI d'une somme de 279 472,37 francs au titre de factures non contestées et impayées et que ne peut lui être reprochée que la perte de quelques appareils sur plusieurs centaines entrés en stock ; que dès lors, en condamnant la société Drouin au motif que celle-ci, en litige sur la facturation de ses services avec la société ECMI, ne pouvait se faire justice à elle-même en exerçant un droit de rétention, réservé à la seule garantie des créances certaines, quand le commissionnaire de transport n'avait fait qu'exercer le droit de rétention fondé sur son privilège, en vue d'obtenir paiement de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 95 du Code de commerce ; 2 ) qu'au surplus, en omettant de répondre aux conclusions d'appel susvisées de la société Drouin, invoquant le bénéfice du droit de rétention fondé sur le privilège de commissionnaire de transport, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a retenu souverainement qu'il résultait des factures litigieuses que l'activité principale de la société Drouin avait été le transport des marchandises, faisant ainsi ressortir qu'elle n'avait pas exercé une activité de commissionnaire de transport, ce qui rend inopérant le grief de la première branche ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° Z 97-22.099, pris en ses deux branches : Attendu que la société Drouin, la société civile professionnelle Collet et Mayer, agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, et M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers, reprochent à l'arrêt du 1er octobre 1997 d'avoir rectifié le précédent arrêt du 7 mai 1997 en fixant à la somme de 13 527,63 francs la créance de la société ECMI sur la société Drouin résultant de la compensation entre les dettes réciproques des parties, alors, selon le moyen : 1 ) que la cassation de l'arrêt du 7 mai 1997, dirigée contre ses motifs et dispositif ayant condamné la société Drouin envers la société ECMI, entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt rectificatif présentement attaqué, par l'application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'au surplus, en modifiant, sous le couvert d'une prétendue rectification d'erreur matérielle, les droits et obligations des parties, tels que fixés par le dispositif de son précédent arrêt, la cour d'appel a violé les articles 462 du nouveau Code de procédure civile, 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi contre l'arrêt du 7 mai 1997 ayant été rejeté, la première branche manque par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que, dans ses motifs, l'arrêt du 7 mai 1997 a décidé qu'en retenant abusivement quatre-vingt-huit postes, la société Drouin avait causé à la société ECMI un préjudice qui sera évalué sur la base de 2 500 francs par appareil, soit 45 000 francs, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cet arrêt contient une erreur matérielle de calcul qu'il convient de rectifier ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés contre les arrêts rendus le 7 mai 1997 et le 1er octobre 1997 ; Condamne la société Transports Drouin, la SCP Collet et Mayer, ès qualités, M. Jean-Luc X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel