Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5a5
- Date
- 2 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nutribio a vendu à la société Sojinal des barres chocolatées qu'elle avait fabriquées avec de la noix de coco qui lui avait été fournie par la société Eurocash ; que la société Sojinal, se plaignant de la qualité défectueuse des barres chocolatées, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société Nutribio a indemnisé la société Sojinal de son préjudice et a assigné la société Eurocash en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que pour condamner la société Eurocash à payer à la société Nutribio la somme de 240 040,80 francs en principal, l'arrêt retient que même si le rapport d'expertise n'est pas opposable à la société Eurocash, il constitue néanmoins un élément de preuve sur lequel cette société a pu s'expliquer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a fondé sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la société Eurocash n'avait été ni appelée, ni représentée, et que celle-ci avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eurocash, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, section B), au profit de la société anonyme Nutribio, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Eurocash, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Nutribio, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nutribio a vendu à la société Sojinal des barres chocolatées qu'elle avait fabriquées avec de la noix de coco qui lui avait été fournie par la société Eurocash ; que la société Sojinal, se plaignant de la qualité défectueuse des barres chocolatées, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société Nutribio a indemnisé la société Sojinal de son préjudice et a assigné la société Eurocash en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que pour condamner la société Eurocash à payer à la société Nutribio la somme de 240 040,80 francs en principal, l'arrêt retient que même si le rapport d'expertise n'est pas opposable à la société Eurocash, il constitue néanmoins un élément de preuve sur lequel cette société a pu s'expliquer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a fondé sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la société Eurocash n'avait été ni appelée, ni représentée, et que celle-ci avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Nutribio aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Nutribio et de la société Eurocash ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel