Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5a7
- Date
- 15 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 16 septembre 1994), que la société la Locomotive (la société) a assigné la Société touristique d'hôtellerie et de casino (la société STHCR) en paiement de diverses sommes sur le fondement du protocole d'accord signé entre les parties le 25 mai 1982 ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 2 septembre 1987, M. X..., représentant de ses créanciers est intervenu dans l'instance ; que, le 18 janvier 1988, la société STHCR a interjeté appel du jugement du 25 novembre 1987 l'ayant condamnée à payer à la société une certaine somme ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 11 avril 1990 ; que, le 14 avril 1993, M. X... a, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, fait tierce opposition à l'arrêt du 26 mai 1989 qui a réduit le montant de la créance de celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société STHCR fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable en la forme la tierce opposition exercée par M. X..., "ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, à l'encontre de la disposition de l'arrêt" du 26 mai 1989, alors, selon le moyen, 1 / que le tiers ne doit avoir été ni partie, ni représenté à la décision attaquée ; qu'en statuant comme elle a fait, tout en constatant, que la société avait été partie à l'instance et que M. X... qui était volontairement intervenu en première instance en qualité de représentant des créanciers de la société agissait désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société puis de mandataire liquidateur de la même société, cette dernière qualité l'autorisant à poursuivre les actions initiées par la société, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il n'appartient pas au juge de soulever d'office une fraude que la prétendue victime n'aurait pas elle-même évoquée, ni a fortiori cherché à démontrer ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas tenté, dans ses écritures, d'établir l'existence d'une quelconque fraude, se bornant à établir son absence à la procédure; qu'ainsi, la cour d'appel, en relevant d'office l'existence d'une collusion frauduleuse, a violé le principe "fraus omnia corrumpit" et l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en fondant sa décision sur l'existence d'une fraude relevée d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'acquiescement peut être expres ou implicite ; qu'elle avait fait valoir dans ses écritures et par les pièces versées aux débats que M. X... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société était intervenu devant le juge-commissaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de cette société, et avait par ailleurs sollicité de la société STHCR et de ses mandants, l'exécution de l'arrêt du 26 mai 1989 ayant arrêté la créance de la société à 548 333 francs, ce dont il résultait qu'il avait acquiescé à cet arrêt ; que dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 408 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société STHCR fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré la tierce opposition bien fondée, et en conséquence d'avoir confirmé la décision en date du 25 novembre 1987 ayant fait application du protocole d'accord et de son avenant et dit que la créance de la société à son encontre s'élevait à la somme de 3 219 285,40 francs, intérêts contractuels inclus, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel ne pouvait apprécier la volonté des parties dans les trois actes du 25 mai 1982 sans se référer aux termes du procès-verbal de délibération du conseil d'administration du même jour, de sorte qu'elle a insuffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait choisir d'appliquer le protocole d'accord et son avenant, sans rechercher si la conclusion du contrat de bail, le même jour, ne faisait pas disparaître le préjudice causé à la société pour défaut d'acquisition des murs, de sorte que seul devrait s'appliquer l'acte de régularisation puisqu'il ne fait état d'aucun préjudice; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas, à cet égard encore, suffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'hôtellerie et de casino de la Réunion (STHCR), société anonyme, dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1ère chambre), au profit de M. Maurice X..., mandataire liquidateur de la société Locomotive, société à responsabilité limitée, domicilié en cette qualité, 24, rue du ... (La Réunion), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte , conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société d'hôtellerie et de casino de la Réunion (STHCR) et de M. Yves Y..., ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de M. Z... ès qualités et de la société La Locomotive, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 16 septembre 1994), que la société la Locomotive (la société) a assigné la Société touristique d'hôtellerie et de casino (la société STHCR) en paiement de diverses sommes sur le fondement du protocole d'accord signé entre les parties le 25 mai 1982 ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 2 septembre 1987, M. X..., représentant de ses créanciers est intervenu dans l'instance ; que, le 18 janvier 1988, la société STHCR a interjeté appel du jugement du 25 novembre 1987 l'ayant condamnée à payer à la société une certaine somme ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 11 avril 1990 ; que, le 14 avril 1993, M. X... a, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, fait tierce opposition à l'arrêt du 26 mai 1989 qui a réduit le montant de la créance de celle-ci ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société STHCR fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable en la forme la tierce opposition exercée par M. X..., "ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, à l'encontre de la disposition de l'arrêt" du 26 mai 1989, alors, selon le moyen, 1 / que le tiers ne doit avoir été ni partie, ni représenté à la décision attaquée ; qu'en statuant comme elle a fait, tout en constatant, que la société avait été partie à l'instance et que M. X... qui était volontairement intervenu en première instance en qualité de représentant des créanciers de la société agissait désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société puis de mandataire liquidateur de la même société, cette dernière qualité l'autorisant à poursuivre les actions initiées par la société, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il n'appartient pas au juge de soulever d'office une fraude que la prétendue victime n'aurait pas elle-même évoquée, ni a fortiori cherché à démontrer ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas tenté, dans ses écritures, d'établir l'existence d'une quelconque fraude, se bornant à établir son absence à la procédure; qu'ainsi, la cour d'appel, en relevant d'office l'existence d'une collusion frauduleuse, a violé le principe "fraus omnia corrumpit" et l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en fondant sa décision sur l'existence d'une fraude relevée d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'acquiescement peut être expres ou implicite ; qu'elle avait fait valoir dans ses écritures et par les pièces versées aux débats que M. X... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société était intervenu devant le juge-commissaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de cette société, et avait par ailleurs sollicité de la société STHCR et de ses mandants, l'exécution de l'arrêt du 26 mai 1989 ayant arrêté la créance de la société à 548 333 francs, ce dont il résultait qu'il avait acquiescé à cet arrêt ; que dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 408 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... était intervenu devant le tribunal en qualité de représentant des créanciers de la société, que bien que ses fonctions se soient poursuivies jusqu'à l'arrêt du plan de redressement de la société le 25 mai 1988, l'instance d'appel avait été initiée hors sa présence, et que, si lors du prononcé de l'arrêt la société était valablement représentée par son représentant légal, une telle présence n'était pas de nature à empêcher une fraude aux droits des créanciers, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches, en déclarant recevable la tierce opposition formée par M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société exerçant les missions de représentant des créanciers ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé que la société STHCR ne fournissait aucun élément établissant que l'acquiescement de M. X... aurait pu résulter d'actes incompatibles avec la tierce opposition, a estimé que M. X... n'avait pas, en ses différentes qualités, acquiescé à l'arrêt du 26 mai 1989 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société STHCR fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré la tierce opposition bien fondée, et en conséquence d'avoir confirmé la décision en date du 25 novembre 1987 ayant fait application du protocole d'accord et de son avenant et dit que la créance de la société à son encontre s'élevait à la somme de 3 219 285,40 francs, intérêts contractuels inclus, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel ne pouvait apprécier la volonté des parties dans les trois actes du 25 mai 1982 sans se référer aux termes du procès-verbal de délibération du conseil d'administration du même jour, de sorte qu'elle a insuffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait choisir d'appliquer le protocole d'accord et son avenant, sans rechercher si la conclusion du contrat de bail, le même jour, ne faisait pas disparaître le préjudice causé à la société pour défaut d'acquisition des murs, de sorte que seul devrait s'appliquer l'acte de régularisation puisqu'il ne fait état d'aucun préjudice; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas, à cet égard encore, suffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société STHCR ne s'étant pas prévalue dans ses conclusions du procès-verbal du conseil d'administration du 25 mai 1982, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche dont fait état la seconde branche, n'a pas encouru le grief de la première branche ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'hôtellerie et de casino de la Réunion et M. Yves Y... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel