Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5a8
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Goelands, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de la société Banque Rivaud, société anonyme, dont le siège est 13, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Les Goelands, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque Rivaud, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 9 septembre 1998), qu'un préposé de la société Les Goélands (la société), qui effectuait pour le compte de la banque Rivaud (la banque) un transport de fonds, a été agressé à cette occasion et les valeurs transportées volées ; que l'assureur de la société n'ayant pas pris en charge le sinistre, la banque a assigné la société en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, la banque doit communiquer au transporteur de fonds les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat ; qu'ainsi, la banque doit informer le transporteur du montant des fonds à collecter auprès de ses clients et veiller à ce que lesdits fonds ne dépassent pas le montant maximum fixé contractuellement ; qu'en refusant de mettre à la charge de la banque une obligation d'information de la société sur le montant des fonds à transporter, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / que selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes des stipulations claires et précises du contrat de transport conclu entre la société et la banque, cette dernière s'était engagée à informer son cocontractant de tout dépassement des fonds par rapport au plafond contractuellement fixé ; qu'en retenant que cette disposition ne faisait peser sur la banque aucune obligation d'information, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de transport par refus d'application ; 3 / que selon l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, est commettant celui qui fait acte d'autorité auprès du préposé en lui donnant des ordres ou des instructions ; qu'en l'espèce, la société soutenait que le préposé, transportant les fonds des clients de la banque, était devenu le préposé occasionnel de cette dernière, laquelle donnait seule les instructions relativement aux clients à visiter ; que la cour d'appel a dénié à la banque la qualité de commettant motif inopérant pris de ce que le contrat conclu avec la société n'était pas un contrat de location de véhicule avec chauffeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société avait en fait conservé les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que le préposé de la société était informé par l'expéditeur, à chaque remise de fonds, du montant à transporter, et tenu de signer un récépissé d'expédition ; qu'il avait en outre reçu de son employeur, la société, d'une part, la consigne tendant au fractionnement ou au report de transport, et d'autre part, d'utiliser un fourgon blindé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue à d'autre recherche, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Goelands aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Goelands à payer à la société Sochipard, venant aux droits de la banque Rivaud la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 alinéa 3 du Code civilarticle 1384 alinéa 5 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel