Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5a9
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1998), qu'en décembre 1991 la société Omnibanque a accepté de participer pour moitié en trésorerie et en risque à un financement accordé par la société financière AGI, en tant que chef de file du "pool", à l'EURL INFI International (INFI), animée par M. X..., pour une opération immobilière ; que l'EURL INFI a connu des difficultés et a cessé de payer les intérêts ; que le bien financé a été revendu pour un prix inférieur à ce qu'il avait été prévu ; que la société Omnibanque n'a été remboursée que partiellement de sa participation au financement ; que l'EURL INFI et M. X... lui-même ont été mis en redressement puis en liquidation judiciaires ; que la société Omnibanque a attrait en justice l'AGI, lui reprochant de l'avoir trompée et a demandé l'annulation du pool et le paiement du solde résiduel de sa créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Banque pour l'industrie française, venant aux droits de l'AGI, fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen : 1 / que le dol suppose l'intention de tromper de la part de son auteur, que si la cour d'appel a bien constaté que la société Omnibanque a contracté au vu de renseignements erronés que la société AGI lui avait donnés et sans lesquels elle n'aurait pas participé aux financements litigieux, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que la société AGI ait eu l'intention de tromper la société Omnibanque, que, faute d'avoir constaté l'existence de manoeuvres de la société AGI destinées à vicier le consentement de la société Omnibanque, élément intentionnel nécessaire à l'existence du dol allégué, la cour n'a pu annuler le pool bancaire AGI-Omnibanque et condamner la société AGI à raison de cette annulation qu'en violation par fausse application de l'article 1116 du Code Civil ; 2 / que dès l'instant où la cour d'appel constatait que la société Omnibanque s'était abstenue de contrôler les renseignements erronés fournis par la société AGI, elle aurait dû rechercher si cette carence manifeste et dûment constatée de la société Omnibanque d'où il résultait qu'elle aurait pu et dû connaître le caractère erroné des renseignements recueillis, n'excluait pas le dol dont elle se prétendait victime ; qu'il y a donc eu violation de l'article 1116 du Code civil : 3 / que la société AGI avait soutenu depuis l'origine et dans ses conclusions d'appel que la société Omnibanque savait, aussi bien qu'elle même "quelle valeur ou crédibilité accorder à la déclaration des clients" (groupe X...) et qu'elle avait "les mêmes moyens de vérifier les renseignements fournis par l'emprunteur", et que la cour d'appel qui constatait que la société Omnibanque avait omis de contrôler les renseignements erronés qui lui étaient fournis, n'a pu, sans entacher son arrêt d'un défaut de réponse aux moyens de défense soulevés par la société AGI (BIF), s'abstenir de rechercher s'il n'en résultait pas que, pour ce motif, la société Omnibanque n'était ni recevable, ni fondée à prétendre à l'appui de sa demande d'annulation du pool bancaire et de condamnation de la société AGI avoir été victime d'un dol ; qu'il y a, donc, eu violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque pour l'industrie française (BIF), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société Omnibanque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la BIF, de Me Choucroy, avocat de la société Omnibanque, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1998), qu'en décembre 1991 la société Omnibanque a accepté de participer pour moitié en trésorerie et en risque à un financement accordé par la société financière AGI, en tant que chef de file du "pool", à l'EURL INFI International (INFI), animée par M. X..., pour une opération immobilière ; que l'EURL INFI a connu des difficultés et a cessé de payer les intérêts ; que le bien financé a été revendu pour un prix inférieur à ce qu'il avait été prévu ; que la société Omnibanque n'a été remboursée que partiellement de sa participation au financement ; que l'EURL INFI et M. X... lui-même ont été mis en redressement puis en liquidation judiciaires ; que la société Omnibanque a attrait en justice l'AGI, lui reprochant de l'avoir trompée et a demandé l'annulation du pool et le paiement du solde résiduel de sa créance ; Attendu que la Banque pour l'industrie française, venant aux droits de l'AGI, fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen : 1 / que le dol suppose l'intention de tromper de la part de son auteur, que si la cour d'appel a bien constaté que la société Omnibanque a contracté au vu de renseignements erronés que la société AGI lui avait donnés et sans lesquels elle n'aurait pas participé aux financements litigieux, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que la société AGI ait eu l'intention de tromper la société Omnibanque, que, faute d'avoir constaté l'existence de manoeuvres de la société AGI destinées à vicier le consentement de la société Omnibanque, élément intentionnel nécessaire à l'existence du dol allégué, la cour n'a pu annuler le pool bancaire AGI-Omnibanque et condamner la société AGI à raison de cette annulation qu'en violation par fausse application de l'article 1116 du Code Civil ; 2 / que dès l'instant où la cour d'appel constatait que la société Omnibanque s'était abstenue de contrôler les renseignements erronés fournis par la société AGI, elle aurait dû rechercher si cette carence manifeste et dûment constatée de la société Omnibanque d'où il résultait qu'elle aurait pu et dû connaître le caractère erroné des renseignements recueillis, n'excluait pas le dol dont elle se prétendait victime ; qu'il y a donc eu violation de l'article 1116 du Code civil : 3 / que la société AGI avait soutenu depuis l'origine et dans ses conclusions d'appel que la société Omnibanque savait, aussi bien qu'elle même "quelle valeur ou crédibilité accorder à la déclaration des clients" (groupe X...) et qu'elle avait "les mêmes moyens de vérifier les renseignements fournis par l'emprunteur", et que la cour d'appel qui constatait que la société Omnibanque avait omis de contrôler les renseignements erronés qui lui étaient fournis, n'a pu, sans entacher son arrêt d'un défaut de réponse aux moyens de défense soulevés par la société AGI (BIF), s'abstenir de rechercher s'il n'en résultait pas que, pour ce motif, la société Omnibanque n'était ni recevable, ni fondée à prétendre à l'appui de sa demande d'annulation du pool bancaire et de condamnation de la société AGI avoir été victime d'un dol ; qu'il y a, donc, eu violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société financière AGI avait fourni divers renseignements erronés à la société Omnibanque, en les lui présentant comme si elle les avait vérifiés, ce qui lui incombait et non à la société Omnibanque ; qu'elle a pu en déduire qu'en agissant ainsi, elle avait commis un dol, sans avoir à rechercher si la société Omnibanque avait les moyens de contrôler les informations reçues ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque pour l'industrie française aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel