Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5ab
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 décembre 1998), que la société Novais a engagé une action en responsabilité contre la Société Générale, lui reprochant d'avoir rompu le crédit par découvert qu'elle lui avait consenti en rejetant six chèques émis par elle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Novais fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite ou à l'expiration d'un délai de préavis fixé pour l'octroi du concours ; que l'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l'ouverture de crédit fût à durée déterminée ou indéterminée, qu'en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, aucune notification écrite d'une rupture de crédit n'a été notifiée à la SA Novais avant la rupture brusque du crédit consenti tacitement à cette dernière par la Société Générale ; qu'en excluant cependant toute faute de la Société Générale dans le rejet des six chèques en date du 26 novembre 1993, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 2 / que la notification écrite prévue par l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 doit signifier à la société cliente la décision non équivoque de la banque de ne plus lui accorder aucun crédit ; qu'une simple mise en garde antérieure de plus d'un an, invitant la société à limiter son découvert à la limite autorisée par la convention de trésorerie, ne s'analyse pas en une notification écrite répondant aux exigences de l'article 60 de la loi susmentionnée ; que, dès lors, la référence à la lettre du 7 octobre 1992, demandant simplement à la société Novais de limiter son découvert à l'autorisation donnée constitue un motif inopérant ou à tout le moins insuffisant qui ne donne aucune base légale à l'arrêt attaqué au regard du texte susvisé et de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en affirmant que la Société Générale, avait adressé, le 7 octobre 1992, à la société Novais une mise en demeure de limiter son découvert cependant que cette lettre indique seulement à la société Novais que les dépassements de l'autorisation de découvert donnée feraient l'objet d'une facturation forfaitaire par écriture et par jour, la cour d'appel a dénaturé ce courrier et a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel qui constate que la SA Novais et la Société Générale reconnaissaient que la convention conclue entre elles le 19 novembre 1993 était destinée à régler le problème du découvert ne pouvait sans se mettre en contradiction avec ses propres constatations refuser de constater la faute de la Société Générale dans la rupture de crédit intervenue sans aucun préavis le 26 novembre 1993 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 5 / qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la date du rejet des six chèques (26 novembre 1993), le comportement du débiteur eût été gravement fautif ou que sa situation était irrémédiablement compromise ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Novais, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est Agence de Tulle, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Novais, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 décembre 1998), que la société Novais a engagé une action en responsabilité contre la Société Générale, lui reprochant d'avoir rompu le crédit par découvert qu'elle lui avait consenti en rejetant six chèques émis par elle ; Attendu que la société Novais fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite ou à l'expiration d'un délai de préavis fixé pour l'octroi du concours ; que l'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l'ouverture de crédit fût à durée déterminée ou indéterminée, qu'en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, aucune notification écrite d'une rupture de crédit n'a été notifiée à la SA Novais avant la rupture brusque du crédit consenti tacitement à cette dernière par la Société Générale ; qu'en excluant cependant toute faute de la Société Générale dans le rejet des six chèques en date du 26 novembre 1993, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 2 / que la notification écrite prévue par l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 doit signifier à la société cliente la décision non équivoque de la banque de ne plus lui accorder aucun crédit ; qu'une simple mise en garde antérieure de plus d'un an, invitant la société à limiter son découvert à la limite autorisée par la convention de trésorerie, ne s'analyse pas en une notification écrite répondant aux exigences de l'article 60 de la loi susmentionnée ; que, dès lors, la référence à la lettre du 7 octobre 1992, demandant simplement à la société Novais de limiter son découvert à l'autorisation donnée constitue un motif inopérant ou à tout le moins insuffisant qui ne donne aucune base légale à l'arrêt attaqué au regard du texte susvisé et de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en affirmant que la Société Générale, avait adressé, le 7 octobre 1992, à la société Novais une mise en demeure de limiter son découvert cependant que cette lettre indique seulement à la société Novais que les dépassements de l'autorisation de découvert donnée feraient l'objet d'une facturation forfaitaire par écriture et par jour, la cour d'appel a dénaturé ce courrier et a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel qui constate que la SA Novais et la Société Générale reconnaissaient que la convention conclue entre elles le 19 novembre 1993 était destinée à régler le problème du découvert ne pouvait sans se mettre en contradiction avec ses propres constatations refuser de constater la faute de la Société Générale dans la rupture de crédit intervenue sans aucun préavis le 26 novembre 1993 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 5 / qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la date du rejet des six chèques (26 novembre 1993), le comportement du débiteur eût été gravement fautif ou que sa situation était irrémédiablement compromise ; Mais attendu que les juges du fond tant en première instance qu'en appel ont retenu qu'il n'y avait pas eu rupture unilatérale de ses crédits par la banque mais refus de consentir des concours supplémentaires pour payer des chèques après que le montant maximum du découvert antérieurement consenti eût été atteint ; qu'ils ont, dès lors, pu écarter la responsabilité invoquée, sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Novais à payer à la Société générale la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel