Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5ac
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 octobre 1998), que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque), a consenti à la société Y... un prêt d'un montant de 250 000 francs ; que M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt ; qu'ultérieurement la même banque a consenti aux époux Y... un prêt immobilier d'un montant de 71 000 francs ; que, par ailleurs, la banque s'est portée caution solidaire de la société Y... au profit de l'Union régionale des coopératives forestières (UNICOF), à concurrence de 403 930 francs ; qu'en outre, un découvert a été consenti à la société ; que M. Y... s'est porté caution solidaire de la société Y..., à concurrence de la somme de 700 000 francs ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Y..., la banque a réclamé paiements à M. et Mme Y... en leurs qualités de débiteurs et de cautions ; qu'ils ont invoqué la responsabilité de la banque à leur égard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention relative à la responsabilité de la banque, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier dispensateur de crédit qui retire brutalement et sans préavis à une entreprise son soutien financier, provoquant ainsi la défaillance de sa cliente, cause à la caution un préjudice dont il doit réparation ; qu'en l'espèce, il était constant que la CRCAM Anjou-Mayenne avait consenti pendant de nombreuses années à la société Y... des découverts importants et répétés ; que, comme le faisaient valoir les exposants dans leurs écritures d'appel, après avoir imposé et obtenu de M. Y... des garanties personnelles à hauteur de 700 000 francs, la banque a brutalement refusé de maintenir le découvert dont bénéficiait la société Y... et exigé son apurement sans délai, provoquant ainsi la cessation de paiement de sa cliente, dès lors contrainte au dépôt de bilan ; que dès lors, en ne s'interrogeant pas, comme l'y invitaient pourtant les époux Y..., sur l'incidence de la brusque rupture par la banque de son concours sur la mise en redressement judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que constitue une faute le fait, par le maintien d'un découvert ruineux, de prolonger artificiellement l'activité d'une entreprise et de laisser ainsi, en retardant son dépôt de bilan, s'aggraver le passif social ; qu'en l'espèce, comme l'a elle-même constaté la cour d'appel, durant plusieurs années la CRCAM Anjou-Mayenne avait octroyé à la société Y... des découverts importants et répétés ; qu'ainsi, que le soutenaient les époux Y..., la date de cessation des paiement de l'entreprise, fixée par le tribunal au 30 septembre 1991, correspondait à celle où la banque avait brutalement cessé d'accorder à celle-ci son concours ; qu'il en résultait nécessairement que la décision de la banque de régler ou non les chèques et effets émis par la société Y... déterminait l'état de poursuite ou de cessation des paiement de celle-ci, qui se trouvait en état latent de cessation des paiement dont elle ne relevait que de la seule volonté de la banque ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité civile de la CRCAM Anjou-Mayenne à l'égard des cautions, sans rechercher si en prolongeant son soutien durant plusieurs années en dépit de l'état latent de cessation de paiement de sa cliente, la banque n'avait pas commis une faute entraînant sa responsabilité dans l'aggravation du passif social ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Y..., 2 / Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 octobre 1998), que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque), a consenti à la société Y... un prêt d'un montant de 250 000 francs ; que M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt ; qu'ultérieurement la même banque a consenti aux époux Y... un prêt immobilier d'un montant de 71 000 francs ; que, par ailleurs, la banque s'est portée caution solidaire de la société Y... au profit de l'Union régionale des coopératives forestières (UNICOF), à concurrence de 403 930 francs ; qu'en outre, un découvert a été consenti à la société ; que M. Y... s'est porté caution solidaire de la société Y..., à concurrence de la somme de 700 000 francs ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Y..., la banque a réclamé paiements à M. et Mme Y... en leurs qualités de débiteurs et de cautions ; qu'ils ont invoqué la responsabilité de la banque à leur égard ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention relative à la responsabilité de la banque, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier dispensateur de crédit qui retire brutalement et sans préavis à une entreprise son soutien financier, provoquant ainsi la défaillance de sa cliente, cause à la caution un préjudice dont il doit réparation ; qu'en l'espèce, il était constant que la CRCAM Anjou-Mayenne avait consenti pendant de nombreuses années à la société Y... des découverts importants et répétés ; que, comme le faisaient valoir les exposants dans leurs écritures d'appel, après avoir imposé et obtenu de M. Y... des garanties personnelles à hauteur de 700 000 francs, la banque a brutalement refusé de maintenir le découvert dont bénéficiait la société Y... et exigé son apurement sans délai, provoquant ainsi la cessation de paiement de sa cliente, dès lors contrainte au dépôt de bilan ; que dès lors, en ne s'interrogeant pas, comme l'y invitaient pourtant les époux Y..., sur l'incidence de la brusque rupture par la banque de son concours sur la mise en redressement judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que constitue une faute le fait, par le maintien d'un découvert ruineux, de prolonger artificiellement l'activité d'une entreprise et de laisser ainsi, en retardant son dépôt de bilan, s'aggraver le passif social ; qu'en l'espèce, comme l'a elle-même constaté la cour d'appel, durant plusieurs années la CRCAM Anjou-Mayenne avait octroyé à la société Y... des découverts importants et répétés ; qu'ainsi, que le soutenaient les époux Y..., la date de cessation des paiement de l'entreprise, fixée par le tribunal au 30 septembre 1991, correspondait à celle où la banque avait brutalement cessé d'accorder à celle-ci son concours ; qu'il en résultait nécessairement que la décision de la banque de régler ou non les chèques et effets émis par la société Y... déterminait l'état de poursuite ou de cessation des paiement de celle-ci, qui se trouvait en état latent de cessation des paiement dont elle ne relevait que de la seule volonté de la banque ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité civile de la CRCAM Anjou-Mayenne à l'égard des cautions, sans rechercher si en prolongeant son soutien durant plusieurs années en dépit de l'état latent de cessation de paiement de sa cliente, la banque n'avait pas commis une faute entraînant sa responsabilité dans l'aggravation du passif social ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'arrêt et les productions, la banque a, par plusieurs lettres, informé ses clients de la réduction progressive du découvert, et a indiqué avoir obtenu leur accord à ce sujet ; qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en instance d'appel par M. et Mme Y... qu'ils y aient alors dénié leur assentiment à ces réductions ni invoqué des faits caractérisant des agissements non conformes de la part de la banque ; que l'arrêt ne manque, dès lors, pas de base légale en ce qu'il a écarté le grief de rupture abusive de crédits ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt, ou des conclusions soutenues en instance d'appel par M. et Mme Y... qu'ils y aient alors invoqué la connaissance par la banque d'éléments d'information sur leur propre situation ou celle de la société Y..., qui leur auraient été inconnus lorsqu'ils ont sollicité auprès d'elle les crédits litigieux ; que l'arrêt ne manque, dès lors, pas de base légale en ce qu'il a écarté le grief d'octroi de crédits abusifs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel