Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5ae
- Date
- 31 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois principal et provoqué, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Y... et A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes du règlement de la Communauté économique européenne n° 3820/85 du 20 décembre 1985, complété par le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, destiné à intégrer les dispositions communautaires dans la réglementation interne, par période de 24 heures, le chauffeur routier doit bénéficier d'un repos de 11 heures consécutives ou de 12 heures en cas de fractionnement avec une période de 8 heures consécutives ; qu'il en résulte que passé un repos de 8 heures consécutives, le chauffeur routier doit bénéficier d'une heure de repos toutes les 4 heures ; qu'en relevant que le temps de repos avait été respecté puisque Marc Y... avait pu s'arrêter 8 heures pour la nuit puis 1 heure toutes les 4 heures 30 de conduite, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8 du règlement de la CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 et 1er du décret du 17 octobre 1986 ; 2 / que les juges ont expressément constaté que l'accident mortel était survenu après la livraison à Irun, en direction d'Eibar, où Marc Y... devait effectuer un nouveau chargement ; qu'en considérant que la réglementation sur le temps de repos avait été respectée en ce que Marc Y... avait pu s'arrêter 8 heures pour la nuit du 7 au 8 juin puis 1 heure toutes les 4 heures 30 de route, entre Colmar et le lieu de l'accident, sans prendre en compte le fait qu'il était encore tenu de procéder à un nouveau chargement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 du règlement de la CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 et 1er du décret du 17 octobre 1986 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / Mme Catherine Y..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit : 1 / de M. Michel C..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de M. Philippe A..., demeurant ..., 4 / de Mme Michèle A..., épouse Z..., demeurant ..., M. A... et Mme Z... ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts Y..., et des consorts A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. C..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique commun aux pourvois principal et provoqué, pris en ses deux branches : Attendu que le 8 juin 1993, Marc Y..., employé en qualité de chauffeur routier par M. C..., a été victime d'un accident mortel du travail, après avoir perdu le contrôle du camion qu'il conduisait ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 octobre 1999) a rejeté la demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que les consorts Y... et A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes du règlement de la Communauté économique européenne n° 3820/85 du 20 décembre 1985, complété par le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, destiné à intégrer les dispositions communautaires dans la réglementation interne, par période de 24 heures, le chauffeur routier doit bénéficier d'un repos de 11 heures consécutives ou de 12 heures en cas de fractionnement avec une période de 8 heures consécutives ; qu'il en résulte que passé un repos de 8 heures consécutives, le chauffeur routier doit bénéficier d'une heure de repos toutes les 4 heures ; qu'en relevant que le temps de repos avait été respecté puisque Marc Y... avait pu s'arrêter 8 heures pour la nuit puis 1 heure toutes les 4 heures 30 de conduite, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8 du règlement de la CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 et 1er du décret du 17 octobre 1986 ; 2 / que les juges ont expressément constaté que l'accident mortel était survenu après la livraison à Irun, en direction d'Eibar, où Marc Y... devait effectuer un nouveau chargement ; qu'en considérant que la réglementation sur le temps de repos avait été respectée en ce que Marc Y... avait pu s'arrêter 8 heures pour la nuit du 7 au 8 juin puis 1 heure toutes les 4 heures 30 de route, entre Colmar et le lieu de l'accident, sans prendre en compte le fait qu'il était encore tenu de procéder à un nouveau chargement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 du règlement de la CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 et 1er du décret du 17 octobre 1986 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il était possible au salarié d'effectuer le parcours sans méconnaître le temps de repos et qu'aucun élément n'établissait qu'il lui aurait été imposé un rythme de travail incompatible avec le respect de la réglementation sur le temps de repos, de nature à caractériser la faute inexcusable invoquée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ; Condamne les consorts Y... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel