Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5b0
- Date
- 10 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué retient que le montant maximum de la garantie de l'AGS est limité à quatre fois le plafond mentionné dans l'article D. 143-2 du Code du travail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Pierre Laborie Labor métal, demeurant ..., 2 / de l'UNEDIC, délégation régionale CGEA Ile-de-France Ouest et l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources du droit, qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Attendu que M. X..., engagé le 22 octobre 1973 en qualité de secrétaire, devenu inspecteur des ventes de la société Pierre Laborie Labor métal, a pris acte le 13 mars 1996 de la rupture de son contrat de travail par l'employeur ; que celui-ci a fait l'objet ultérieurement d'une procédure de règlement judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire ; Attendu que l'arrêt attaqué retient que le montant maximum de la garantie de l'AGS est limité à quatre fois le plafond mentionné dans l'article D. 143-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable à la relation de travail en cause ainsi que d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse prévue par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Ia cour d'appel est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devra garantir la créance du salarié dans les limites du plafond 4, l'arrêt rendu le 9 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'AGS devra garantir la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de la société Pierre Laborie Labor métal dans la limite du plafond 13 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel