Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5b1
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Modern Hôtel fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1998) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement faisait état du refus du salarié d'accepter les propositions de postes qui lui avaient été faites à la suite de la fusion de certains postes ; qu'il s'agissait là d'un motif précis dont la réalité pouvait être vérifiée et qui fixait les limites du litige ; qu'en considérant que la lettre de licenciement s'abstenait d'énoncer les motifs du licenciement parce qu'elle ne mentionnait pas les difficultés économiques de l'employeur, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Modern Hôtel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Benaïssa X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Modern Hôtel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui était au service de la société Modern Hôtel depuis le 1er janvier 1987, a été licencié le 7 avril 1997 pour le motif suivant : "pour faire suite à notre entretien du 20 février 1997, ainsi qu'à nos diverses propositions de postes auxquelles vous ne voulez pas donner suite, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement. En effet, malgré notre bonne volonté, il ne nous est pas possible de faire plus. Compte tenu de la fusion de certains postes, nous considérons ce licenciement comme un licenciement économique" ; Attendu que la société Modern Hôtel fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1998) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement faisait état du refus du salarié d'accepter les propositions de postes qui lui avaient été faites à la suite de la fusion de certains postes ; qu'il s'agissait là d'un motif précis dont la réalité pouvait être vérifiée et qui fixait les limites du litige ; qu'en considérant que la lettre de licenciement s'abstenait d'énoncer les motifs du licenciement parce qu'elle ne mentionnait pas les difficultés économiques de l'employeur, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement ne précisait pas les raisons économiques qui rendaient nécessaire la modification du contrat de travail, a exactement décidé que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Modern Hôtel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel