Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5b2
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1999) d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient, sur le fondement des seules affirmations du salarié, l'existence d'un licenciement, au motif qu'il est établi que M. Y... a été victime de violences de la part de son employeur ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif dubitatif que le salarié versait au dossier un certificat médical "selon lequel aurait été diagnostiquées chez lui une scoriation de 3 cm horizontale de la face latérale du cou à hauteur de l'oreille, de multiples griffures de la face antérieure du bras et de l'avant-bras gauches (et) une blessure superficielle de la face postérieure de la troisième phalange du quatrième doigt gauche" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés y afférents et une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, M. X... ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, faute d'avoir été licencié, M. Y... "ne pouvait se prévaloir d'indemnités de préavis et de licenciement", dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions et méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui accorde au salarié une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement au motif que "l'employeur ne conteste, ni dans les débats, ni dans ses écritures, les sommes demandées par M. Y..." à ces titres ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de sommes au titre d'heures supplémentaires relatives aux mois de février et mars 1997, en se bornant à constater que la demande du salarié relative au mois de janvier n'était pas fondée ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif dubitatif que "M. Y... verse au dossier des pièces susceptibles de démontrer les horaires qu'il aurait effectivement réalisés" ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour dégradation de matériel, alors que, selon le moyen, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que l'endommagement par le salarié d'une commode ancienne faisait immédiatement suite aux coups que l'employeur lui avait portés, la cour d'appel n'invoquant aucun élément établissant cette chronologie ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Fathy Y..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, MM. Richard de La Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé en qualité de vernisseur le 1er février 1995 par M. X..., ébéniste-restaurateur, a, par lettre du 22 mars 1997, pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1999) d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient, sur le fondement des seules affirmations du salarié, l'existence d'un licenciement, au motif qu'il est établi que M. Y... a été victime de violences de la part de son employeur ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif dubitatif que le salarié versait au dossier un certificat médical "selon lequel aurait été diagnostiquées chez lui une scoriation de 3 cm horizontale de la face latérale du cou à hauteur de l'oreille, de multiples griffures de la face antérieure du bras et de l'avant-bras gauches (et) une blessure superficielle de la face postérieure de la troisième phalange du quatrième doigt gauche" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules affirmations du salarié, a constaté que le salarié avait été victime de violences de la part de son employeur ; que dès lors, elle a pu, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés y afférents et une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, M. X... ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, faute d'avoir été licencié, M. Y... "ne pouvait se prévaloir d'indemnités de préavis et de licenciement", dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions et méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui accorde au salarié une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement au motif que "l'employeur ne conteste, ni dans les débats, ni dans ses écritures, les sommes demandées par M. Y..." à ces titres ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions que l'employeur, s'il contestait devoir ces indemnités, ne contestait pas leur montant ; que la cour d'appel ne les a pas dénaturées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de sommes au titre d'heures supplémentaires relatives aux mois de février et mars 1997, en se bornant à constater que la demande du salarié relative au mois de janvier n'était pas fondée ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif dubitatif que "M. Y... verse au dossier des pièces susceptibles de démontrer les horaires qu'il aurait effectivement réalisés" ; Mais attendu que c'est au vu des pièces versées aux débats par le salarié et en l'absence d'éléments produits par l'employeur, lequel était tenu de les lui fournir, que la cour d'appel, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, a estimé le nombre des heures supplémentaires effectuées par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour dégradation de matériel, alors que, selon le moyen, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que l'endommagement par le salarié d'une commode ancienne faisait immédiatement suite aux coups que l'employeur lui avait portés, la cour d'appel n'invoquant aucun élément établissant cette chronologie ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel