Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5b3
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission résulte de la volonté clairement exprimée du salarié de quitter son emploi et de ne plus le reprendre ; qu'en l'espèce où tous les témoins attestaient que le 29 septembre 1994 au matin, Mme Y... avait déclaré qu'elle partait pour ne plus revenir et avait emporté ses affaires personnelles ce qui constituait une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de démissionner, la cour d'appel en déduisant de la délivrance à la salariée le même jour d'un arrêt de travail qu'elle avait quitté son travail pour se rendre chez le médecin de sorte que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié qui est dans l'impossibilité de travailler pendant la période de préavis à raison de la maladie ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de préavis ; qu'ainsi en condamnant M. X... au paiement d'une indemnité de préavis tout en constatant que Mme Y... avait été en arrêt de travail pendant plusieurs mois après qu'il ait été pris acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Malek X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Jocelyne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., au service de M. X... depuis le 22 février 1990, a quitté brusquement, le 29 septembre 1994, l'entreprise en emportant ses affaires personnelles à la suite de reproches que lui adressait son employeur sur la qualité de son travail ; que M. X... a pris acte par lettre du même jour de sa démission, que la salariée lui a adressé des avis d'arrêt de travail jusqu'en juillet 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demande d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission résulte de la volonté clairement exprimée du salarié de quitter son emploi et de ne plus le reprendre ; qu'en l'espèce où tous les témoins attestaient que le 29 septembre 1994 au matin, Mme Y... avait déclaré qu'elle partait pour ne plus revenir et avait emporté ses affaires personnelles ce qui constituait une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de démissionner, la cour d'appel en déduisant de la délivrance à la salariée le même jour d'un arrêt de travail qu'elle avait quitté son travail pour se rendre chez le médecin de sorte que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que c'est à la suite de reproches que lui adressait l'employeur que la salariée a quitté brutalement l'entreprise mais qu'elle s'était rendue immédiatement chez le médecin puis avait adressé des avis d'arrêt de travail ultérieurement à l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu retenir que l'intéressée n'avait pas manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner et que la rupture s'analysait en un licenciement, lequel était nécessairement, en l'absence de motifs, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié qui est dans l'impossibilité de travailler pendant la période de préavis à raison de la maladie ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de préavis ; qu'ainsi en condamnant M. X... au paiement d'une indemnité de préavis tout en constatant que Mme Y... avait été en arrêt de travail pendant plusieurs mois après qu'il ait été pris acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur ayant fondé à tort son refus de paiement de l'indemnité de préavis sur une rupture du contrat de travail par démission et non sur l'impossibilité du salarié d'exécuter son préavis, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamné au paiement de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel