Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5b4
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Nancy, 25 janvier 1999) d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que le greffier ne saurait assister au délibéré, qu'il ressort de l'arrêt attaqué que celui-ci indique sous la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré : greffier : Mlle Y..." , que ce faisant l'arrêt a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en énonçant par motifs expressément adoptés des premiers juges que l'absence de vérification de la vanne de rupture ou vanne quatre voies sur le camion de la société Fernandez par M. Z..., à l'origine du rejet du camion par le service des Mines, constituait une faute, et en affirmant cependant, par motifs propres, qu'il n'était pas établi que la défaillance de la vanne quatre voies était consécutive à une omission imputable à M. Z..., la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant par motifs expressément adoptés des premiers juges qu'il n'était pas démontré que M. Z... était responsable de l'absence de serrage des boulons des roues du véhicule de Mme X... et en énonçant, par motifs propres, qu'il appartenait à M. Z... de replacer tous les boulons et de s'assurer par tous moyens qu'ils étaient correctement serrés, la cour d'appel s'est, de nouveau, contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se bornant à affirmer qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel, il n'était pas établi que la défaillance de la vanne quatre voies du camion de la société Fernandez était imputable à une omission ou une malfaçon de M. Z..., sans examiner aucun de ces éléments et sans réfuter, sur ce point, le jugement dont la confirmation était sollicitée et dont elle a expressément adopté les motifs, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en énonçant que l'ancienneté de M. Z... était une circonstance atténuante permettant d'écarter la faute grave, sans préciser en quoi cette ancienneté pouvait atténuer la gravité de la faute consistant pour un mécanicien expérimenté à laisser sortir du garage un véhicule dont il avait omis de fixer correctement les roues, à procéder à une réparation de fortune en prélevant les boulons manquants sur les roues arrières et en ne procédant pas immédiatement à leur remplacement et à leur fixation, et alors même quelle venait d'énoncer que M. Z... avait fait l'objet en avril 1996 d'une sanction disciplinaire qui constituait une mise en garde solennelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 6 / que la poursuite des relations de travail que la faute grave résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rend impossible, s'entend des relations de travail poursuivies aux conditions antérieures ; qu'en énonçant que les faits reprochés à M. Z... ne s'opposaient pas à la poursuite de son contrat de travail pendant le préavis, son employeur pouvant l'affecter à certains travaux en en faisant vérifier l'exécution, ce dont il résultait que son contrat de travail ne pouvait être poursuivi selon ses modalités et ses conditions antérieures, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage Citroën, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Claude Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Garage Citroën, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a été engagé par la société garage Citroën en qualité de mécanicien à compter du 17 mai 1965 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 novembre 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Nancy, 25 janvier 1999) d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que le greffier ne saurait assister au délibéré, qu'il ressort de l'arrêt attaqué que celui-ci indique sous la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré : greffier : Mlle Y..." , que ce faisant l'arrêt a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en énonçant par motifs expressément adoptés des premiers juges que l'absence de vérification de la vanne de rupture ou vanne quatre voies sur le camion de la société Fernandez par M. Z..., à l'origine du rejet du camion par le service des Mines, constituait une faute, et en affirmant cependant, par motifs propres, qu'il n'était pas établi que la défaillance de la vanne quatre voies était consécutive à une omission imputable à M. Z..., la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant par motifs expressément adoptés des premiers juges qu'il n'était pas démontré que M. Z... était responsable de l'absence de serrage des boulons des roues du véhicule de Mme X... et en énonçant, par motifs propres, qu'il appartenait à M. Z... de replacer tous les boulons et de s'assurer par tous moyens qu'ils étaient correctement serrés, la cour d'appel s'est, de nouveau, contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se bornant à affirmer qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel, il n'était pas établi que la défaillance de la vanne quatre voies du camion de la société Fernandez était imputable à une omission ou une malfaçon de M. Z..., sans examiner aucun de ces éléments et sans réfuter, sur ce point, le jugement dont la confirmation était sollicitée et dont elle a expressément adopté les motifs, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en énonçant que l'ancienneté de M. Z... était une circonstance atténuante permettant d'écarter la faute grave, sans préciser en quoi cette ancienneté pouvait atténuer la gravité de la faute consistant pour un mécanicien expérimenté à laisser sortir du garage un véhicule dont il avait omis de fixer correctement les roues, à procéder à une réparation de fortune en prélevant les boulons manquants sur les roues arrières et en ne procédant pas immédiatement à leur remplacement et à leur fixation, et alors même quelle venait d'énoncer que M. Z... avait fait l'objet en avril 1996 d'une sanction disciplinaire qui constituait une mise en garde solennelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 6 / que la poursuite des relations de travail que la faute grave résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rend impossible, s'entend des relations de travail poursuivies aux conditions antérieures ; qu'en énonçant que les faits reprochés à M. Z... ne s'opposaient pas à la poursuite de son contrat de travail pendant le préavis, son employeur pouvant l'affecter à certains travaux en en faisant vérifier l'exécution, ce dont il résultait que son contrat de travail ne pouvait être poursuivi selon ses modalités et ses conditions antérieures, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier ait participé au délibéré ; Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis les juges du fond, qui ont estimé que parmi les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement seule une négligence concernant le véhicule de Mme A... était imputable au salarié, ont pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de M. Z... ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Citroën aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel