Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5b5
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier 1999) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne comporte aucune indication quant aux raisons pour lesquelles elle était licenciée à l'occasion d'une suppression de poste plutôt que l'autre employée administrative chargée, au sein de l'entreprise, de fonctions équivalentes ; que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur n'a apporté aucune justification sur le motif économique et n'a pas respecté son obligation de reclassement ; qu'il n'a versé aucune pièce au débat justifiant de la cause réelle et sérieuse ; que la société La Grange de Chevallerie a embauché Mme X... pour la remplacer ; qu'ainsi, la décision est privée de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société La Grange de la Chevallerie, société à responsabilité limitée dont le siège est 49770 Le Plessis-Macé, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Odette Y... a été engagée, le 1er avril 1991, par la société La Grange de la Chevallerie en qualité d'employée administrative ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 1er décembre 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier 1999) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne comporte aucune indication quant aux raisons pour lesquelles elle était licenciée à l'occasion d'une suppression de poste plutôt que l'autre employée administrative chargée, au sein de l'entreprise, de fonctions équivalentes ; que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur n'a apporté aucune justification sur le motif économique et n'a pas respecté son obligation de reclassement ; qu'il n'a versé aucune pièce au débat justifiant de la cause réelle et sérieuse ; que la société La Grange de Chevallerie a embauché Mme X... pour la remplacer ; qu'ainsi, la décision est privée de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt que Mme Y... ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements et avait manqué à son obligation de reclassement ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé, au vu des pièces versées par l'employeur, que la société justifiait de difficultés économiques caractérisées par la baisse de la rentabilité de l'entreprise malgré des mesures prises dans le cadre d'une restructuration qui ont conduit à la suppression du poste de la salariée, sans possibilité de reclassement et sans que Mme Y... fût ensuite remplacée dans son poste par un autre salarié, en a exactement déduit que le licenciement procédait d'une cause économique ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel