Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5b6
- Date
- 4 mai 2001
securite sociale, assurances socialesindemnité journalièreexigibiliténonenvoi à la caisse de la prescription médicaleprescription biennale (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit de Mme Jeanine Y... X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de la Loire, dont le siège est " MAN ", ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, de Me Blondel, avocat de Mme Da X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la seconde branche du moyen unique, qui est préalable : Vu les articles L. 332-1, L. 321-2, alinéa 2, et R. 321-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme Da X..., salariée, a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie jusqu'au 18 septembre 1994 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de Mme Da X... tendant au paiement des indemnités journalières à compter de cette date ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'assurée ; Attendu que pour condamner la caisse, l'arrêt attaqué énonce que si Mme Da X... ne justifie pas avoir adressé à la caisse dans le délai de 48 heures la prescription médicale des arrêts de travail postérieurement au 30 novembre 1994, la caisse ne peut plus utilement invoquer cette carence alors que les faits sont prescrits ; Attendu cependant que la prescription biennale édictée par l'article L 332-1, alinéa dernier, du Code de la sécurité sociale, ne s'applique qu'à l'action de l'organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'assurée ne justifiait pas avoir adressé à la Caisse les avis d'arrêts de travail dans les délais requis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme Da X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723a3cd5801467740c5b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel