Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5bb
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 février 1999) d'avoir rejeté la demande de nullité de l'expertise présentée par eux, alors, selon le moyen, que l'expertise doit être contradictoire et le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant que l'expert s'était rendu de manière non contradictoire au siège d'une des parties pour se faire remettre des documents et procéder à des constatations, la cour d'appel ne pouvait juger qu'il y avait là une simple mesure technique sans violer les articles 16, 160, 237, 243, 265, 275, 276 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir limité leurs demandes à certaines sommes et d'avoir rejeté le surplus de leurs demandes en requalification et en paiement de salaires, alors, selon le moyen : 1 / que, devant la cour d'appel, M. Y... contestait l'affirmation de l'expert selon laquelle "les époux Y... ne s'occupaient pas de la gestion administrative, la réservation, la comptabilité, le règlement des fournisseurs", en faisant valoir que l'expert avait ignoré un dire de M. Y... qui définissait ses activités et que cette affirmation était fausse puisqu'au contraire, il gérait un établissement autonome, les achats, les facturations aux filiales, les comptes bancaires, il détenait la signature, il était en outre chef de cuisine et gérait le personnel qu'il recrutait, contrôlait et dirigeait, il faisait valoir qu'il était seul responsable de 80 personnes, d'une vingtaine de chambres et qu'ainsi la qualification de responsable d'hébergement était inadaptée et fausse et qu'à l'inverse celle de responsable et directeur d'établissement telle que définie par la convention collective correspondait exactement aux fonctions qu'il exerçait ; qu'en se bornant à affirmer que l'expert a procédé à une analyse très détaillée des tâches des époux Y... sans répondre aux moyens susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que Mme Y... reprochait à l'expert de l'avoir cantonnée à une activité indéfinie de "réceptionniste qualifiée, responsable de plonges, de bar, lingère, blanchisseuse, comptable, agent de saisies coefficient 5, alors que ce coefficient ne correspondait qu'à une seule des activités citées et qu'en fait Mme X... avait qualité et compétence pour exercer l'ensemble de ces activités, ce qu'elle faisait effectivement en étant responsable de l'accueil clientèle, du restaurant, de l'hébergement, en exerçant une activité d'animation, en sorte qu'elle exerçait effectivement les fonctions d'un responsable d'hébergement de niveau 7 telles que définies par la convention collective ; qu'en ne répondant pas aux critiques du rapport, exposées par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que M. et Mme Y... justifiaient également que lors de la réunion du 15 décembre 1994, la commission du châlet avait elle-même défini leurs niveaux de qualification au regard de la convention collective en leur reconnaissant respectivement les niveaux 13 et 7 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à établir que l'employeur avait lui-même reconnu le bien-fondé des prétentions de époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe pas spécialement au salarié et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter les salariés de leurs demandes en se fondant sur l'absence d'élément de nature à établir l'effectivité des heures supplémentaires et sur des motifs inopérants pris de ce qu'ils exploitaient un commerce de laverie automatique, qu'une activité de bar non déclarée leur procurait des profits et qu'ils disposaient de personnel ; que l'arrêt viole l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que les salariés avait fait valoir que du fait de leurs responsabilités, ils étaient d'astreinte de jour comme de nuit, qu'ils n'avaient pas de repos hebdomadaire, que l'aide des salariés leur occasionnait un travail supplémentaire sur ce personnel saisonnier, que leur présence sur les lieux était constante, et les attestations des clients multiples en ce sens, qu'il suffisait de se référer sur ce point au règlement intérieur fixant leurs horaires ; qu'en outre, ils rappelaient que leur demande de règlement hebdomadaire des heures supplémentaires se cantonnait à l'horaire de travail hebdomadaire que l'employeur lui-même leur avait reconnu dans l'attestation ASSEDIC, à savoir 45 heures, attestation qui constituait un aveu extra-judiciaire ; qu'en ignorant ces moyens pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., 2 / Mme Josiane Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit du Comité d'entreprise des Papeteries de Gascogne, dont le siège est 40200 Mimizan, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'entreprise des Papeteries de Gascogne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. et Mme Y... ont été embauchés par le comité d'entreprise des Papeteries de Gascogne le 16 mai 1974 en qualité de gérants du chalet des eaux bonnes ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique le 12 avril 1995 et ont saisi la juridiction prud"homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 février 1999) d'avoir rejeté la demande de nullité de l'expertise présentée par eux, alors, selon le moyen, que l'expertise doit être contradictoire et le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant que l'expert s'était rendu de manière non contradictoire au siège d'une des parties pour se faire remettre des documents et procéder à des constatations, la cour d'appel ne pouvait juger qu'il y avait là une simple mesure technique sans violer les articles 16, 160, 237, 243, 265, 275, 276 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'expert s'était rendu au comité d'entreprise pour procéder à une simple recherche matérielle de documents et que ces documents avaient été communiqués aux parties qui ont pu les discuter ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que le principe du contradictoire avait été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir limité leurs demandes à certaines sommes et d'avoir rejeté le surplus de leurs demandes en requalification et en paiement de salaires, alors, selon le moyen : 1 / que, devant la cour d'appel, M. Y... contestait l'affirmation de l'expert selon laquelle "les époux Y... ne s'occupaient pas de la gestion administrative, la réservation, la comptabilité, le règlement des fournisseurs", en faisant valoir que l'expert avait ignoré un dire de M. Y... qui définissait ses activités et que cette affirmation était fausse puisqu'au contraire, il gérait un établissement autonome, les achats, les facturations aux filiales, les comptes bancaires, il détenait la signature, il était en outre chef de cuisine et gérait le personnel qu'il recrutait, contrôlait et dirigeait, il faisait valoir qu'il était seul responsable de 80 personnes, d'une vingtaine de chambres et qu'ainsi la qualification de responsable d'hébergement était inadaptée et fausse et qu'à l'inverse celle de responsable et directeur d'établissement telle que définie par la convention collective correspondait exactement aux fonctions qu'il exerçait ; qu'en se bornant à affirmer que l'expert a procédé à une analyse très détaillée des tâches des époux Y... sans répondre aux moyens susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que Mme Y... reprochait à l'expert de l'avoir cantonnée à une activité indéfinie de "réceptionniste qualifiée, responsable de plonges, de bar, lingère, blanchisseuse, comptable, agent de saisies coefficient 5, alors que ce coefficient ne correspondait qu'à une seule des activités citées et qu'en fait Mme X... avait qualité et compétence pour exercer l'ensemble de ces activités, ce qu'elle faisait effectivement en étant responsable de l'accueil clientèle, du restaurant, de l'hébergement, en exerçant une activité d'animation, en sorte qu'elle exerçait effectivement les fonctions d'un responsable d'hébergement de niveau 7 telles que définies par la convention collective ; qu'en ne répondant pas aux critiques du rapport, exposées par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que M. et Mme Y... justifiaient également que lors de la réunion du 15 décembre 1994, la commission du châlet avait elle-même défini leurs niveaux de qualification au regard de la convention collective en leur reconnaissant respectivement les niveaux 13 et 7 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à établir que l'employeur avait lui-même reconnu le bien-fondé des prétentions de époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par les salariés, leur a attribué le coefficient correspondant à leur qualification ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe pas spécialement au salarié et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter les salariés de leurs demandes en se fondant sur l'absence d'élément de nature à établir l'effectivité des heures supplémentaires et sur des motifs inopérants pris de ce qu'ils exploitaient un commerce de laverie automatique, qu'une activité de bar non déclarée leur procurait des profits et qu'ils disposaient de personnel ; que l'arrêt viole l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que les salariés avait fait valoir que du fait de leurs responsabilités, ils étaient d'astreinte de jour comme de nuit, qu'ils n'avaient pas de repos hebdomadaire, que l'aide des salariés leur occasionnait un travail supplémentaire sur ce personnel saisonnier, que leur présence sur les lieux était constante, et les attestations des clients multiples en ce sens, qu'il suffisait de se référer sur ce point au règlement intérieur fixant leurs horaires ; qu'en outre, ils rappelaient que leur demande de règlement hebdomadaire des heures supplémentaires se cantonnait à l'horaire de travail hebdomadaire que l'employeur lui-même leur avait reconnu dans l'attestation ASSEDIC, à savoir 45 heures, attestation qui constituait un aveu extra-judiciaire ; qu'en ignorant ces moyens pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que l'accomplissement d'heures supplémentaires par les salariés n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel