Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5c0
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes au titre d'heures de travail de nuit, de majorations pour heures supplémentaires et de primes complémentaires pour travail effectif de nuit, alors, selon le moyen : 1 / que I'avenant n° 92-03 du 17 mars 1992 à la convention collective nationale des établissements privés d 'hospitalisation de soins de cures et de garde à but non lucratif ayant étendu aux établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés soumis à ladite convention collective l'indemnité de sujétion spéciale et les congés trimestriels supplémentaires jusqu'alors applicables aux établissements et services pour enfants handicapés et inadaptés en contrepartie de la rémunération des permanences de nuit à raison de 3 heures pour 9 heures de présence, viole cet avenant l'arrêt qui refuse d'admettre la transposition sur ce point aux établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés du régime applicable aux établissements et services pour enfants handicapés ou inadaptés ; 2 / que l'avenant n° 92-03 du 17 mars 1992 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cures et de garde à but non lucratif dispose qu'outre l'indemnité conventionnelle de sujétion qui inclut des congés trimestriels supplémentaires, est versée une "prime d'internat" aux personnels assurant dans le mois au moins trois contraintes pouvant être celle de "surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne)" et prévoit ainsi un mode de rémunération supplémentaire spécifique de la contrainte constituée par les permanences de nuit de sorte que viole les dispositions de cet avenant l'arrêt attaqué qui retient que la rémunération des permanences de nuit devrait comprendre en outre, celle de chacune des heures de permanences de nuit (consacrées en fait à dormir) ; 3 / que cette violation, du texte conventionnel est d'autant plus caractérisée qu'est totalement inopérante quant au point de savoir si les salariés effectuant des permanences de nuit devraient être rémunérés pour chacune des heures de permanence, la considération de I'arrêt selon laquelle les congés trimestriels supplémentaires doivent s'analyser comme un avantage concédé en sus de l'indemnité de sujétion spéciale ; 4 / que viole l 'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 92-03 du 17 mars 1992 omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'association faisant valoir que la question était réglée dans le sens de la pratique de l'association par une décision de la commission de conciliation de la convention collective du 7 octobre 1982 ; 5 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, l'arrêt qui considère que les heures de permanence de nuit doivent nécessairement être rémunérées comme un temps de travail effectif au motif que les salariés concernés demeurent alors à la disposition permanente de leur employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'association faisant valoir que la seule "activité " des intéressés pendant les heures considérées consiste à "dormir" ; et alors, selon le deuxième moyen, que l'annexe 3 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins de cures et de garde à but non lucratif disposant que "les agents qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,65 points" viole ce texte l'arrêt qui en fait application à des salariés effectuant des permanences de nuit au cours desquelles leur seule "activité" consiste à dormir ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour la promotion sociale des aveugles et autres handicapés (APSAH), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 2 / de M. Timothé Y..., demeurant Gwenbarra house room 5, ... College road, Cork (Irlande), 3 / de M. Stéphane Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Marie-Christine A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Association pour la promotion sociale des aveugles et autres handicapés (APSAH), de Me Bertrand, avocat de MM. X..., Y..., Z... et de Mme A..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... et trois autres salariés de l'Association pour la promotion sociale des aveugles et autres handicapés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures de travail de nuit, d'heures supplémentaires, d'indemnités complémentaires de travail de nuit et de dommages-intérêts ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes au titre d'heures de travail de nuit, de majorations pour heures supplémentaires et de primes complémentaires pour travail effectif de nuit, alors, selon le moyen : 1 / que I'avenant n° 92-03 du 17 mars 1992 à la convention collective nationale des établissements privés d 'hospitalisation de soins de cures et de garde à but non lucratif ayant étendu aux établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés soumis à ladite convention collective l'indemnité de sujétion spéciale et les congés trimestriels supplémentaires jusqu'alors applicables aux établissements et services pour enfants handicapés et inadaptés en contrepartie de la rémunération des permanences de nuit à raison de 3 heures pour 9 heures de présence, viole cet avenant l'arrêt qui refuse d'admettre la transposition sur ce point aux établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés du régime applicable aux établissements et services pour enfants handicapés ou inadaptés ; 2 / que l'avenant n° 92-03 du 17 mars 1992 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cures et de garde à but non lucratif dispose qu'outre l'indemnité conventionnelle de sujétion qui inclut des congés trimestriels supplémentaires, est versée une "prime d'internat" aux personnels assurant dans le mois au moins trois contraintes pouvant être celle de "surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne)" et prévoit ainsi un mode de rémunération supplémentaire spécifique de la contrainte constituée par les permanences de nuit de sorte que viole les dispositions de cet avenant l'arrêt attaqué qui retient que la rémunération des permanences de nuit devrait comprendre en outre, celle de chacune des heures de permanences de nuit (consacrées en fait à dormir) ; 3 / que cette violation, du texte conventionnel est d'autant plus caractérisée qu'est totalement inopérante quant au point de savoir si les salariés effectuant des permanences de nuit devraient être rémunérés pour chacune des heures de permanence, la considération de I'arrêt selon laquelle les congés trimestriels supplémentaires doivent s'analyser comme un avantage concédé en sus de l'indemnité de sujétion spéciale ; 4 / que viole l 'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 92-03 du 17 mars 1992 omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'association faisant valoir que la question était réglée dans le sens de la pratique de l'association par une décision de la commission de conciliation de la convention collective du 7 octobre 1982 ; 5 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, l'arrêt qui considère que les heures de permanence de nuit doivent nécessairement être rémunérées comme un temps de travail effectif au motif que les salariés concernés demeurent alors à la disposition permanente de leur employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'association faisant valoir que la seule "activité " des intéressés pendant les heures considérées consiste à "dormir" ; et alors, selon le deuxième moyen, que l'annexe 3 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins de cures et de garde à but non lucratif disposant que "les agents qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,65 points" viole ce texte l'arrêt qui en fait application à des salariés effectuant des permanences de nuit au cours desquelles leur seule "activité" consiste à dormir ; Mais attendu qu'ayant constaté que pendant leur service de nuit, les salariés étaient tenus de rester dans une chambre de veille située dans l'internat de l'établissement et demeuraient à la disposition permanente de leur employeur, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles, la cour d'appel a exactement décidé que ce service de nuit constituait un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ; Et attendu qu'après avoir retenu à bon droit que le régime d'équivalence institué pour les heures de service de nuit par l'article E 08.02.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif n'était applicable que dans les établissements du secteur de l'enfance inadaptée et que l'employeur, dont l'établissement accueillait des majeurs, ne pouvait donc s'en prévaloir, la cour d'appel a exactement décidé que l'attribution au personnel travaillant de nuit de congés trimestriels supplémentaires et d'une indemnité de sujétion spéciale, en application de la convention collective, ne dispensait pas l'employeur de rémunérer la totalité des heures de travail effectif accomplies la nuit ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats et spécialement en raison des retards dans le paiement des sommes dues à chacun des salariés concernés, ceux-ci ont subi des préjudices dont ils sont fondés à recevoir réparation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le retard apporté au paiement des salaires ne pouvait que justifier l'attribution d'intérêts au taux légal en application de l'article 1153 du Code civil, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de préjudice distinct de ce seul retard, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant l'association à payer aux salariés des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723a3cd5801467740c5c0
Données disponibles
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