Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5c1
- Date
- 23 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification alors, selon le moyen ; 1 / que la révocation amiable d'un contrat de qualification n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie au profit du salarié, si bien qu'en décidant le contraire à l'aide d'un motif erroné en droit, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; 2 / que la révocation amiable d'un contrat de qualification a pour cause l'existence du contrat en cours d'exécution à révoquer et non l'octroi d'une éventuelle contrepartie financière au salarié, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble les articles 1131 et 1134, alinéa 2, du Code civil ; 3 / qu'aucune disposition légale ne subordonne la validité ou l'efficacité de l'accord révocatoire d'un contrat de qualification par l'acceptation du salarié de la décision dénommée "licenciement" par l'employeur, par laquelle il manifeste sa volonté de mettre fin à la convention, à la conclusion d'un avenant au contrat de travail ou d'une transaction, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L. 981-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Laurent X..., demeurant ... 2, appt 16, 31500 Toulouse, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 12 avril 1994 par M. Y..., notaire, en qualité de clerc stagiaire, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois ; que ce contrat a été rompu par lettre du 31 mars 1995, avec effet au 8 avril suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification alors, selon le moyen ; 1 / que la révocation amiable d'un contrat de qualification n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie au profit du salarié, si bien qu'en décidant le contraire à l'aide d'un motif erroné en droit, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; 2 / que la révocation amiable d'un contrat de qualification a pour cause l'existence du contrat en cours d'exécution à révoquer et non l'octroi d'une éventuelle contrepartie financière au salarié, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble les articles 1131 et 1134, alinéa 2, du Code civil ; 3 / qu'aucune disposition légale ne subordonne la validité ou l'efficacité de l'accord révocatoire d'un contrat de qualification par l'acceptation du salarié de la décision dénommée "licenciement" par l'employeur, par laquelle il manifeste sa volonté de mettre fin à la convention, à la conclusion d'un avenant au contrat de travail ou d'une transaction, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L. 981-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture du contrat de travail résultait de la lettre du 31 mars 1995 et non d'un accord amiable intervenu postérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel