Cour de Cassation · soc — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5c2
- Date
- 9 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sodexho fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Chartres, 3 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer aux salariées le salaire de juillet 1998, les congés payés d'août 1998, à leur remettre les bulletins de paie correspondant, outre une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que l'avenant n° 3 de la Convention collective, qui, en son annexe V, fixe les conditions de transfert du personnel dans l'hypothèse de succession de prestataires sur un marché de restauration, dispose exclusivement qu'une entreprise, qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant dans le champ d'application de l'avenant est tenue de poursuivre les contrats des salariés de niveau ER1, ER2, ERQ1 et ERQ2, dont l'ancienneté est maintenue, selon leur qualification ; que seule la circulaire n° 5 du 24 janvier 1990 indique que "le moment de la passation du marché est le jour de la prise d'effet du nouveau contrat..." ; que dès lors en déclarant que selon l'avenant n° 3 de la convention collective nationale "le moment de la passation du marché est le jour de la prise d'effet du nouveau contrat, il en résulte que le cédant maintient le personnel à son effectif jusqu'à cette date y compris dans l'hypothèse où une période sépare la date de la fin du marché du cédant et la date du début du marché du repreneur : exemple fermeture du restaurant dans le secteur scolaire pendant la période des vacances d'été", le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Sodexho, selon lesquelles le prestataire de services et l'entreprise cliente peuvent toujours déroger aux dispositions conventionnelles dès lors que leurs engagements ne font pas échec aux droits des salariés de sorte que les parties peuvent prévoir qu'en cas de dénonciation du contrat et interruption d'activité, la société s'engage à reprendre les contrats de travail jusqu'à la reprise du service de restauration par un nouveau prestataire, d'où il résultait qu'en l'espèce le Centre de Formation d'Apprentis qui s'y était engagé par convention du 9 décembre 1996, devait reprendre les contrats des salariés pendant la période d'interruption d'activité nonobstant les dispositions conventionnelles relatives au sort du personnel en cas de succession de prestataires de service, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société Sodexho, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de 4 jugements rendus le 3 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce), au profit : 1 / de M. Florent Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Annick Y..., demeurant ..., 28110 Luce, 3 / de Melle Véronique A..., demeurant ... 21, 28000 Chartres, 4 / de Mme Jocelyne X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sodexho, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 99-43.781, n° J 99-43.782, n° K 99-43.783 et n° M 99-43.784 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sodexho a conclu avec le Centre de Formation d'Apprentis d'Eure-et-Loire, le 9 septembre 1996 une convention de prestation de restauration ; qu'elle a engagé le 1er juin 1998, M. Z... en qualité de plongeur, Mmes Y..., A... et X... en qualité d'employées de restauration ; que le 17 juin 1998 la société Sodexho a résilié la convention passée avec le Centre de Formation d'Apprentis ; que la société Sogeres a repris le 1er septembre 1998 la prestation de restauration et les contrats de travail ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement du salaire de juillet, de l'indemnité de congés payés du mois d'août, de dommages-intérêts pour non versement des salaires, remise sous astreinte des bulletins de paie de juillet et d'août 1998 ; Attendu que la société Sodexho fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Chartres, 3 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer aux salariées le salaire de juillet 1998, les congés payés d'août 1998, à leur remettre les bulletins de paie correspondant, outre une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que l'avenant n° 3 de la Convention collective, qui, en son annexe V, fixe les conditions de transfert du personnel dans l'hypothèse de succession de prestataires sur un marché de restauration, dispose exclusivement qu'une entreprise, qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant dans le champ d'application de l'avenant est tenue de poursuivre les contrats des salariés de niveau ER1, ER2, ERQ1 et ERQ2, dont l'ancienneté est maintenue, selon leur qualification ; que seule la circulaire n° 5 du 24 janvier 1990 indique que "le moment de la passation du marché est le jour de la prise d'effet du nouveau contrat..." ; que dès lors en déclarant que selon l'avenant n° 3 de la convention collective nationale "le moment de la passation du marché est le jour de la prise d'effet du nouveau contrat, il en résulte que le cédant maintient le personnel à son effectif jusqu'à cette date y compris dans l'hypothèse où une période sépare la date de la fin du marché du cédant et la date du début du marché du repreneur : exemple fermeture du restaurant dans le secteur scolaire pendant la période des vacances d'été", le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Sodexho, selon lesquelles le prestataire de services et l'entreprise cliente peuvent toujours déroger aux dispositions conventionnelles dès lors que leurs engagements ne font pas échec aux droits des salariés de sorte que les parties peuvent prévoir qu'en cas de dénonciation du contrat et interruption d'activité, la société s'engage à reprendre les contrats de travail jusqu'à la reprise du service de restauration par un nouveau prestataire, d'où il résultait qu'en l'espèce le Centre de Formation d'Apprentis qui s'y était engagé par convention du 9 décembre 1996, devait reprendre les contrats des salariés pendant la période d'interruption d'activité nonobstant les dispositions conventionnelles relatives au sort du personnel en cas de succession de prestataires de service, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une exacte application des dispositions conventionnelles et en répondant aux conclusions que le conseil de prud'hommes a décidé que la société Sodexho, à défaut d'avoir licencié les salariés, était demeurée leur employeur jusqu'à leur reprise par la société Sogeres ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Sodexho aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel