Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5c4
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que Mmes Z... et Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que le salarié licencié pour motif économique a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, l'employeur doit lui proposer même le poste qui avait été refusé par ce salarié, un emploi disponible avec sa qualification étant ainsi disponible ; que la cour d'appel, qui, après avoir cependant relevé que l'employeur avait embauché des caissières en vue de pourvoir précisément aux postes laissés vacants par les licenciements, a rejeté la demande d'indemnité de Mme Y... pour non respect de la priorité de réembauchage, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, entachant ainsi sa décision d'une violation des articles L. 321-14 et L. 122-14-4 dernier alinéa du Code du travail ; 2 / que l'employeur doit informer, dans l'année de la rupture, le salarié qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauchage, de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification même si le contrat proposé ne porte ni sur les mêmes fonctions ni sur les mêmes horaires ; que la cour d'appel en ne précisant ni le nombre de salariés licenciés ni celui des embauches subséquentes, ni surtout leurs dates et en ne précisant pas si ces emplois étaient compatibles avec la qualification des salariées, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 99-43.855 formé par Mme Annie Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° Q 99-43.856 formé par Mme Maryvonne X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (8eme chambre, section A) au profit de la société Herna Intermarché, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de Mmes Z... et X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Herna Intermarché, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-43.855 et Q 99-43.856 ; Attendu que Mme Z... et Mme Y..., employées de la société Herna Intermarché, ont été licenciées pour motif économique le 27 juin 1994 ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mmes Z... et Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que le salarié licencié pour motif économique a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, l'employeur doit lui proposer même le poste qui avait été refusé par ce salarié, un emploi disponible avec sa qualification étant ainsi disponible ; que la cour d'appel, qui, après avoir cependant relevé que l'employeur avait embauché des caissières en vue de pourvoir précisément aux postes laissés vacants par les licenciements, a rejeté la demande d'indemnité de Mme Y... pour non respect de la priorité de réembauchage, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, entachant ainsi sa décision d'une violation des articles L. 321-14 et L. 122-14-4 dernier alinéa du Code du travail ; 2 / que l'employeur doit informer, dans l'année de la rupture, le salarié qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauchage, de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification même si le contrat proposé ne porte ni sur les mêmes fonctions ni sur les mêmes horaires ; que la cour d'appel en ne précisant ni le nombre de salariés licenciés ni celui des embauches subséquentes, ni surtout leurs dates et en ne précisant pas si ces emplois étaient compatibles avec la qualification des salariées, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué ou des pièces de la procédure que les salariées aient présenté une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce que, si la rédaction du courrier de licenciement se révèle maladroite, il convient de s'attacher à l'esprit de sa formulation plutôt qu'à la lettre du texte et rechercher si les salariées pouvaient être exactement informées des motifs exacts du licenciement, qu'il est clair que le motif du licenciement trouve son origine dans des raisons économiques qui étaient telles qu'elles mettaient en cause la pérennité de la société Herna, c'est-à-dire la survie de l'entreprise, que tel qu'il résulte de la lettre de licenciement le motif se révèle être matériellement vérifiable de sorte que la lettre de licenciement doit être tenue pour suffisamment motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement se bornait à mentionner que la modification du contrat de travail proposée aux salariés était imposée par des raisons économiques, ce qui ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques exigé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Herna Intermarché aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel